‹ Institutiones canoniques (volume 2)Chapitre 447 sur 863 · PAR LE SAINT-SIÈGE · texte numérisé non relu

PAR LE SAINT-SIÈGE

3° Ou bien le temps pom- l'expérimentation des constitutions étant jugé suflisant, et les corrections à y apporter étant minimes, la S. Congrégation donne le décret d'approbation définitive des constitutions par le Souverain Pontife, en y joignant l'exemplaire des constitutions définitivement corrigées et mises au point.

Les trois actes ci-dessus exposés de la procédure, employée par la S. Congrégation pour l'approbation des constitutions, sont plus ou moins espacés, ou réunis ensemble, selon les circonstances.

D'ordinaire le décret laudatil, <]ui place l'institut sous le régime des congrégations de droit pontifical, n'est donné que quand les constitutions sont suiïisamment corrigées pour être approuvées temporairement.

Habituellement le décret d'approbation de l'institut n'est donné qu'avec le décret d'approbation des constitutions définitive, ou pour le moins temporaire 3.

L'approbation, donnée par le Saint-Siège aux constitutions des instituts de vœux simples, est une approbation en forme commune, c'est-à-dire que par cette approbation le Saint-Siège déclare que les dites constitutions, approuvées par lui, ne contiennent rien de contraire aux lois générales de l'Église et à celles édictées pour les instituts de vœux simples; ou pour le moins que, si elles sont sur quelque point opposées aux susdites lois, elles le sont de par le vouloir du Saint- Siène et par privilège Apostolique. Les constitutions ainsi approuvées ne sont pas par là même revêtues de l'autorité Apostolique.

Il n'est permis ni à l'institut, ni aux évêques, de changer, en ajoutant, retranchant, ou modifiant quoi que ce soit, les constitutions d'un institut, dès que celles-ci ont été soumises à l'examen du Saint -Siècle ; et à plus forte raison, si elles oui été approuvées par lui, pour un temps, ou définitivemenl '.

Art. 1151. D'une façon générale, il appartient

aux religieux, ou religieuses, 'l'un institut de rédiger le

3. S. ('. m s Rei IGI1 i \. dé- H) H 21. cret du 0 mars 1921, n v 19, i. V. Canon 618, , n< L.

i2(> DES NORMES A OBSERVER

texte de leurs constitutions. La rédaction en doit être confiée aux membres du conseil général et du chapitre général. Il est prudent de consulter sur ce point les supérieurs locaux et les religieux, ou religieuses, anciens, qu'une longue expérience de la vie religieuse, pratiquée dans l'institut, rend mieux à même de donner sur ce point de sages conseils.

On observera, dans la rédaction du texte des constitutions de tous les instituts modernes de vœux simples, les normes générales suivantes :

1° Dans la rédaction des constitutions, on doit éviter d'y faire figurer toute préface, prologue, ou introduction, tout résumé historique sur les origines de l'institut, tout document exhortatoire ou laudatif provenant des fondateurs, ou des supérieurs ecclésiastiques. Peuvent seuls être placés en tête des constitutions le décret laudatif, ou les décrets d'approbation de l'institut et des constitutions émanant du Saint-Siège 5.

2° On ne doit insérer dans le texte des constitutions aucune citation de la Sainte Écriture, empruntée soit a l'Ancien, soit au Nouveau Testament, aucun texte des conciles, soit œcuméniques, soit provinciaux, aucun texte des Pères de l'Église, des docteurs, des théologiens, des canonistes et autres auteurs, quels qu'ils soient G.

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