CHAPITRE XVII
Des supérieurs religieux, en général.
Art. 1179. — Les supérieurs religieux de l'un et l'autre sexe sont institués, ou par mode d'élection par les chapitres avec confirmation par le supérieur majeur, ou par mode de nomination directe par le supérieur majeur sans élection préalable, selon que le déterminent les constitutions de chaque religion.
Dans les élections des supérieurs e\ autres officiers de la religion, élus par les chapitres, on observera toutes les prescriptions du droit commun sur les élection- canoniques, relatée- ci-dessus, articles 307-355, et en outre celles contenues dans les constitutions de la reli-