DES SUPÉRIEURS RELIGIEUX
quelque moyen que ce soit, les religieux, ou religieuses, leurs inférieure, à leur faire des ouvertures de conscience sur tout ce qui concerne le for interne. Toutefois, il n'est pas défendu aux religieux ou religieuses de s'ouvrir librement et spontanément à leurs supérieurs. Bien plus, il est expédient qu'ils le fassent, quand le supérieur est revêtu du sacerdoce pour lui exposer avec une confiance filiale les doutes et anxiétés de leur conscience 5.
a Il est absolument interdit aux supérieurs laïques » de l'un ou l'autre sexe d'exiger de leurs inférieurs » la manifestation intime du cœur et de la conscience » sous quelque nom et de quelque manière que ce » soit.
« Tous les points de règle, de constitution, de sta- » tut, prescrivant l'ouverture de conscience aux supé- » rieurs, sont et demeurent abrogés, même si ces points » de règle, de constitution, de statut avaient été ap- » prouvés antérieurement par le Saint-Siège.
« La susdite prohibition atteint tous les supérieurs, lo- » eaux, provinciaux, généraux, qui ne peuvent procurer » l'ouverture de conscience, ni directement, ni indi- » rectement, ni par précepte, ni par conseil, ni par » crainte, ni par menace, ni par flatterie et douceur. » « Les supérieurs qui exigeraient l'ouverture de cons- » cience doivent être dénoncés aux supérieurs majeurs. » S'il s'agit d'un supérieur, ou d'une supérieure géné- » raie, ils doivent être dénoncés à la S. C. des reli- » gieux.
« Toutefois il n'est pas interdit aux inférieurs d'ou- » vrir l'intime de leur conscience à leur supérieur pour » en obtenir les conseils de leur prudence dans les dou- » tes et anxiétés de la conscience, en vue de l'acquisi- » tion des vertus et du progrès dans les voies de la per- » fection, pourvu que cette ouverture de conscience » M>it un acte libre et spontané de la part des infé- » rieurs 6. i
5. V. ('.mon :)?,o. s$ 1 et 2. décret Quemadmodum, 17 défi. S. C. des K< . i i Rio., cembre 1800.