Y. Canon 504 et can
— Aperçu historique sur les ■origines des instituts de sœurs à vœux simples, sous le gouvernement d'une supérieure générale. Les instituts de vœux simples, réunissant un groupe de maisons sous l'autorité d'une supérieure générale, sont relativement de date récente •dans l'Église, et ne remontent qu'à un siècle environ. Pendant longtemps le Saint-Siège s'opposa à cette forme de gouvernement pour les religieuses, en raison de la clôture, alors prescrite pour toutes les maisons de religieuses, ei qui est incompatible avec le régime
d'une supérieure générale, obligée, en raison de sa charge, de visiter les maisons soumises à son autorité.
On trouve cependant, dans les siècles passés, des tentatives assez nombreuses pour réaliser dans les communautés de religieuses ce mode de gouvernement.
Au XIIe siècle, les abbesses cisterciennes, à l'exemple des moines de Cîteaux, s'unirent en congrégations, au moyen de chapitres généraux, sous le gouvernement d'une abbesse générale. Alphonse VIII, roi de Castille, fonda en 1187 le célèbre monastère des Cisterciennes à Sainte-Marie la Royale, près de Burgos, et envoya l'année suivante au cha-
Art. 1196. — L'élection des supérieures générales des congrégations de religieuses, soit de droit pontifi-
pitre général de Tordre de Cîteaux. l'évêque de Siguença, afin d'obtenir qu'on permît aux abbesses cisterciennes du royaume de Castille et de Léon de tenir entre elles des chapitres généraux annuels, sous le gouvernement d'une abbesse générale : ce qui leur fut accordé.
Semblablement, en France, l'abbaye des Cisterciennes de Tart devint abbaye-mère, et son autorité s'étendit à plusieurs autres communautés de cisterciennes.
Il en fut de même pour Fabbaye-mère des moniales de Fontevrault, dont l'abbesse générale exerçait son autorité sur les autres abbayes de moniales, fondées dans le cours des temps par les religieuses de Fontevrault.
Ces chapitres généraux de moniales, avec le gouvernement d'une abbesse générale.
se maintinrent jusqu'au concile de Trente, qui rompit le lien de ces congrégations de moniales, en ordonnant la clôture, incompatible avec ce régime de gouvernement.
En Angleterre, saint Gilbert fonda une congrégation de religieuses, les Gilbertines, qui fut approuvée par Eugène TTT. et confirmée par Adrien TV et Alexandre NI. Ces religieuses, comme les Ci^' ciennes. avaient leurs chapitre trénéraux et leur supérieure générale. Cet état de cho ses dura Jusqu'à leur suppression par Henri VIII.
En Italie. Ii B. Angélique
fonda, au commencement du XVe siècle, une congrégation de tertiaires franciscaines.
Martin V l'approuva ; mais Pie II, en 14Ô9, à la demande du ministre général des Frères-Mineurs, supprima l'autorité de la supérieure générale, et ordonna que chaque communauté vivrait indépendante, et séparément des autres, sous l'autorité d'une supérieure locale.
Plusieurs autres congrégations de femmes du même genre, qui s'étaient fondées vers cette époque, eurent le même sort.
Le 29 mai 1566, S. Pie Y.
dans sa constitution ( irca pa toraliê, statuait à nouveau que.
conformément aux décrets du concile de Trente, toutes les religieuses de quelque ordre institut et nom que ce fût, émettraient les vœux solennels et seraient soumises à la clôture pontificale. En même temps, il prohibait aux instituts, où les religieuses vivaient sans clôture et sans la profession des vœux solennels.
de recevoir des novices et leur interdisait ainsi toute esr> de recrutement,
\u XVII' siècle, les fondateurs des nouveaux instituts
femmes eurent presque tous la pensée d'établir des maisons
de religieuses, destinées aux
œuvres de miséricorde, et groupées entre elles en con (rations, sous le gouvernement d'une suoérieure (générale
Tel fut le désir de sain1
Pierre Fourier pour les reli-
cal, soit de droit diocésain, doit être présidée par l'Or-
gieuses de Notre-Dame, de S. François de Sales, pour les Visitandines, de S. Vincent de Paul, pour les Filles de la Charité. Mais ils rencontrèrent de la part du Saint-Siège, fidèle aux prescriptions de la bulle de S. Pie V , des difficultés insurmontables, qui les empêchèrent de réaliser leur pensée primitive.
Le 9 juillet 1627, S. Pierre Fourier écrivait aux religieuses de Xotre-Dame de Saint-Mihiel : « On ne peut obtenir » une bulle, qui fasse pour » vous toutes ensemble ; parce » que vous ne pouvez pas être » établies en congrégation, en » prenant ce mot proprement » et en son sens, à raison » que toute congrégation doit » être sous un chef, sans le- » quel elle ne peut subsister.
» Et qui assignera-t-on pour » votre chef et supérieur et » visiteur, puisque vous êtes ■» sujettes à autant de visiteurs » qu'il y a d'évêchés es quels » sont vos monastères, et que o vous ne pouvez avoir par en- » semble le commerce et la -)> correspondance, qui sont rej) quis au gouvernement ordi- » naire d'une congrégation. »
S. François de Sales, qui avait voulu tout d'abord appliquer les Visitandines aux œuvres de miséricorde, fut obligé, comme S. Pierre Fourier, d'établir des monastères ■ la clôture, indépendants lins des autres, et sans le lien d'une supérieure générale.
- Vincent de Paul résolut la difficulté ru gens opposé.Les
Filles de la Charité furent instituées en vue des œuvres de miséricorde; mais leur fondateur, pour rester fidèle à sa pensée primitive, dut renoncer à leur donner les règles et privilèges de lia vie religieuse.
Les Filles de la Charité étaient alors sans vœux reconnus par l'Église et sans clôture; et S. Vincent, dans ses lettres, insiste sur ce point qu'elles ne sont point des religieuses, mais des personnes séculières, destinées au service des pauvres.
Benoît XIV, dans sa constitution Quamvis lusto, du 30 avril 1749, est le premier Pontife, qui, dans l'Église, a admis les instituts de religieuses à vœux simples et a jeté les fondements juridiques, sur lesquels ils se sont depuis développés et existent encore à l'heure actuelle. La célèbre constitution Apostolique Qitomvis iusto fut portée pour régler, vis-à-vis des évêques,la situation canonique des Vierges Anglicanes, congrégation de religieuses à vœux simples existant en Bavière et adonnées aux œuvres de miséricorde. Benoît XIV constate que les maisons de ces religieuses, bien qu'elles n'aient jamais été approuvées par le Saint- Siège, ont été cependant tolérées; que toutefois les Vierges Anglicanes ne sont pas de vraies religieuses dans le sens jusqu'ici donné dans l'Église à cette appellation : que dès lors leurs vœux ne sont point des vœux solennels, mais des vœux simples; et qu'elles sont de tous points soumises a l'auto-
DES SITKRIKCRS MAJEURS.
dinaire du lieu où se fait l'élection, ou par son Aé- Jeyrue .
rite et juridiction des évêques dans les diocèses desquels elles sont établies. Il autorise pour elles l'existence d'une supérieure générale, dont l'autorité s'étend sur les diverses maisons de l'institut, qui en fait la visite, et qui peut transférer les sœurs d'une maison dans une autre maison de l'institut.
Benoît XIV rappelle (pie son prédécesseur Clément XI avait déjà toléré cet état de choses, auquel par la présente constitution il donne enfin le sceau définitif de l'approbation Apostolique.
\ partir de cette époque.
les instituts de femmes à viiiix simples, destinés aux œuvres de miséricorde, commencèrent à s'établir un peu dans tous le-, pays, sur le fondement juridique donné par Benoit XIV dans la constitution Quamvi» iusto; et se multiplièrent surtout dans le i ours du XIX' siècle d'une façon merveilleuse. Partout les évé ques accueillirent volontiers CCS pieuses femmes, qui, sOUS des formes diverses, travaillaient avec le plus grand succès à l'éducation des jeunes filles, ainsi qu'au soulagement des pauvres et des malades.
\ partir du milieu i\u XIX° siècle, le Saint-Siège, qui avait complètement accepté le nouveau régime des instituts de femmes à vœux simples, commença, par l'intermédiaire de la S. C. des Evêques et Réguliers, à approuver formellement chacun «le ces nouveaux
instituts, qui lui eu faisait la
demande. et à approuver également leurs constitutions spéciales, après v avoir apporté les corrections opportunes.
Enfin, le 8 décembre 1900, Léon XIII, dans sa constitution ConditsB a Christo réglait définitivement par toute une série de mesures l'état canonique des instituts de vœux simples. Cette constitution esi divisée en ilvux chapitres. Le premier, contenant onze articles, traite des instituts purement diocésains, c'est-à-dire approuvés par la seule autorité de l'évêque, Ordinaire au lieu.
Le second, contenant également onze articles, traite des instituts, approuvés par le Saint-Siège, s'étendant à plusieurs diocèses et vivant sous l'autorité' d'une supérieure >ré-
nérale.
Enfin le 28 juin 1901, la S.