‹ Institutiones canoniques (volume 2)Chapitre 551 sur 863 · DU POUVOIR DES CONFESSEURS · texte numérisé non relu

DU POUVOIR DES CONFESSEURS

vœux en vertu du pouvoir que seul le supérieur peut exercer sur la volonté des religieuses 102.

Selon la doctrine la plus probable, aucun supérieur ne peut irriter ou rendre nuls les vœux des religieuses n'ayant émis que les vœux simples de religion 103.

Les confesseurs appartenant à certains ordres réguliers, en vertu des privilèges concédés à eux par les Souverains Pontifes 104, et tous les confesseurs séculiers, ou religieux, délégués à cet effet par l'évêque, peuvent dispenser des vœux d'ordre privé émis par les religieuses leurs pénitentes, ou les commuer en d'autres œuvres équivalentes, pourvu qu'il existe une juste cause de dispense ou de commutation, cause attenant au bien spirituel de la pénitente, ou au bien général de la communauté et de l'institut où elle vit 105.

Ce pouvoir de dispense ou de commutation ne s'étend pas cependant aux vœux réservés au Souverain Pontife, ni aux vœux dont l'accomplissement touche aux droits d'une tierce personne X0G.

102. S. Alph. Lig., Moral., livr. III, n°» 227-231. — Marc, Theolog. moral., n° 638.

103. Suarez, De religione, tom. III, livr. III, chap. 13 ; Bouix, De Jure Regular., Part.

I, Sect. III, chap. 4; Card.

Gennari, Monitore Ecclesiastico, vol. V, Part. I, pag. 188.

104. Ce privilège a été concédé par le Saint-Siège aux confesseurs appartenant à certains ordres religieu* (S.ALPH.

Lig., Moral., livr. III, n° 257).

Les confesseurs, appartenant aux instituts et congrégations modernes et ne participant pas à ce privilège, doivent en conséquence obtenir les pouvoirs spéciaux de l'évêque, comme les prêtres séculiers, pour relever !» religieuses, au for de

la conscience, des vœux d'ordre privé.

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