CHAPITRE XLVII
Des exercices de piété, devant être pratiqués par les religieux et religieuses.
Art. 1412. — Tous les religieux et religieuses doivent s'adonner chaque jour à l'oraison mentale l, faire la visite au Très Saint Sacrement 2, réciter le rosaire de la Très Sainte Vierge Marie 3, faire l'examen de conscience 4, et pratiquer fidèlement les autres actes de piété, prescrits par la règle et les constitutions °.
)> confesseur, ou ne pas s'ap-
» procher de la Sainte Table » les jours de communion <xv- » nérale, ou au contraire, s'en » approcher bien plus souvent.
» Cependant il est recomman- » dé aux religieux et religieu- *> ses de vivre de telle façon
• qu'ils puissent toujours >'ap-
» procher de la Sainte Table » les jours de communion -
» nérale. (S. ('. Kv. i i lié c.
u i août 1888; 17 décembre » 1800; 17 août 18'./] : ,t Nor- » mes, 28 .juin 1901, n° L51 1.
j> Les communions de récrie » et de constitution ne sont h pour le- religieux et reli- >. gieuses qu'un minimum fixé t à leur dévotion. L'accès fré- » quent et quotidien au Ban- » quet Sacré leur est ouvert à » tous et à toutes, i (Pu \ .
décret Sacra Tridentina, 20 décembre 1905.)