DES EXERCICES SPIRITUELS
Tous doivent faire chaque année les exercices spirituels 6.
» les exercices extérieurs de » piété, faits en communau- » té. •» (Normes, n° 160.)
II. « Aux pieux exercices de » la communauté, doivent as- ^) sister tous les religieux, ou » religieuses, quels que soient » leur grade et leurs fonctions.
» Les supérieurs n'en doivent
* même pas exempter les reli-
* gieux convers et les religieu- » ses converses, ou coadjutri- » ces, si ce n'est dans des cir- » constances particulières et » pour de justes motifs. »
(Normes, n° 162.) Et dans ce
dernier cas, on doit accorder à ces derniers le temps nécessaire pour faire en particulier les pieux exercices, auxquels ils n'auraient pu assister avec la communauté. (S. C. des Ev.
et Rég., décret du 16 juillet 1006, n° 65.)
La maladie, ou des travaux nécessaires, faits en vertu de l'obéissance, peuvent seuls légitimer l'absence d'un religieux, ou d'une religieuse, aux exercices de communauté.
Il faut toujours considérer comme un abus, la coutume, si jamais elle s'introduit, en vertu de laquelle certains religieux, ou religieuses, en raison de l'ancienneté, ou d'une dignité, ou d'une ex-supériorité, sont exempts de l'assistance aux exercices de la communauté.
TII. « T.c religieux et reli-
» gicuses doivent, chaque
n jour, d'une façon habituelle,
aquer à l'oraison mentale
me demi-heure le matin et > une demi-heure le soir. »
(Normes, n° 154.) « Aux re- » ligieux de chœur, ou aux re- » ligieux convers, qui sont par ^ leur office empêchés au mo- » ment de l'oraison, on doit » accorder un autre moment » libre pour vaquer à ces pieux » exercices. » (Normes, n° 163.)
IV. « Les religieux et reli- » gieuses doivent, chaque » jour, pendant un certain » temps, vaquer à l'exercice » de la lecture spirituelle, » dans les livres approuvés. »
(Normes, n° 154.)
« Aux religieux et religieu- » ses, quel que soit leur em- » ploi, empêchés au moment » de la lecture spirituelle, on » doit accorder un autre mo- » ment libre pour vaquer à » ce pieux exercice. » (Normes, n° 163.)
« Les livres de piété, mis » entre les mains des mem- » bres de l'institut, alors mêï> me qu'ils seraient lithogra- » phiés, ou manuscrits, com- ^ posés pour le seul usage des » membres de l'institut, et » autorisés par les supérieurs » de l'institut, doivent être » revêtus de l'imprimatur de » l'évêque. » (wS. C. des Ev.
et Rég., décret du 16 juillet 1906, no» 72 et 73.)
La lecture spirituelle peut être faite soit pour tous les religieux et religieuses en commun, soit par chacun d'eux, en particulier, selon que le déterminent les constitutions de l'institut.
Dans les religions laïques, si la lecture est faite en com-