CHAPITRE LV
De la semi-clôture dans les maisons des congrégations religieuses.
Art. 1434. — Dans toutes les maisons des congrégations religieuses, soit de droit pontifical, soit diocésaines, de l'un ou l'autre sexe, on gardera la semi-clôture1.
Les lieux, soumis à la semi-clôture, sont les mêmes que ceux indiqués ci-dessus, dans les articles 1426 et 1429 pour la clôture des réguliers et des moniales.
« Dans chaque maison de l'institut, il doit y avoir, )> autant que possible, un local, placé en dehors de Ja )> clôture, et destiné à recevoir les hôtes de passage, » étrangers à l'institut 2. »
23. V. Canon 007 et le décret de la S. C. des Religieux, en date du 22 mai 1919 pour les moniales de France et de Belgique.
1. V. Canon 604, § 1.— Nous avons conservé le nom do $êmiclôturc, donné par l'usage, et admis par les canonistes de France et de Belgique, pour la clôture dans les maisons des conjrréfrations de sœurs et dans les instituts d'hommes de vœux simples, afin de la dis tinuuer plus facilement de la clôture proprement dite des réguliers ei des moniales, bien que dans le code <!<■ droit canonique le nom de clôture soit donné indistinctement à la
clôture proprement dite, et à la semi-clôture.
\ S. C. Ev. kt Rég., lfi juillet 1906, n° 40. — Dans la plupart des maisons religieuses un peu considérables, surtout si elles sont situées en dehors des villes, il existe une
hôtellerie, en dehors de la clôture, destinée à recevoir l'évêque et les prêtres qui l'a» compagnenl lors de la visite
canonique ef en d'autres occasions, (""est là que logent
également le confesseur ex
traordinaire, les prédicateurs
des retraites, les parents des religieuses qui viennent les visiter, et enfin, toutes les | m ■ r
sonnes qui doivent, pour un