‹ Institutiones canoniques (volume 2)Chapitre 734 sur 863 · V. Canon · texte numérisé non relu

V. Canon

4. V. Canon 516. § 4. — Le droit commun ne fixe rien an sujet de la durée des fonction d'économe général, provincial.

ou local. C'est donc aux constitutions de chaque religion qu'il appartient de se prononcer sur ce point.

Les constitutions pourraientelles statuer que l'économe, une fois régulièrement institué, persévérera dans l'exercice de ses fonction-, sans aucun temps détermine, et jusqu'à ce qu'il soit révoqué par les supérieurs ?

Ce système, bien que n'é tant pas absolument en opposition avec le- règles de droit commun, présenterait de res inconvénients. L'expé rience a démontré que, quel les que soient l'habileté et

l'expérience d'un religieux, OU d'une religieuse, dans l.i gi

tion des intérêts matériels,

permanence indéfinie. dans

l'exercice des fonctions d'éco nome, présente toujours de

Lrra\es ine< m\ énients. et pour l'intérêt spirituel du religieux,

ou de la religieuse, et pour les

intérêts temporels de l'institut, ou de la communauté.

C'< Si pourquoi, dans presque

toute- h- religions, les constitutions ont fixé un laps de temps déterminé. ;iu delà duquel il n'est pas permis de

prolonger l'office d'économe, pour un même religieux, <>u

une même religieuse, dans le même poste, "ii la même mai

-ou.

I i constitutions de chaque

institut doivent également

prévoir le cas, OU il Serait né

lire de révoquer un .' nome local avant le terme

gai de l'exercice <!<• ss char et quelle est l'autorité de

l'institut à qui est "

cette révocation eu cas de soin.

:». V. Canon 190.

DES ECONOMES

et, en outre, conformément aux prescriptions spéciales contenues dans la règle et les constitutions de l'ordre, ou de l'institut 6.

Peuvent validement faire des dépenses et autres actes juridiques d'administration ordinaire, dans les limites toutefois de leurs fonctions, non seulement les supérieurs de l'un ou l'autre sexe, mais aussi les officiers et officières, désignés à cet effet par les constitutions de chaque ordre, ou institut 7.

La communauté et l'institut ne sont pas tenus de répondre des contrats qui auraient été passés par les officiers et officières des maisons, des provinces, ou de l'institut, sans la permission des supérieurs et le vote du conseil, à moins cependant que par suite de ce contrat la communauté, ou l'institut, ne soit devenu propriétaire d'un nouveau bien, ou se soit enrichi de quelque façon 8.

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