‹ Institutiones canoniques (volume 2)Chapitre 753 sur 863 · V. Canon 62 i. — S. C · texte numérisé non relu

V. Canon 62 i. — S. C

F.v. et Rég.. décret StngvJari, 27 mars 18%. — S. C, m- R] LIGIIIX, décret (lu 21 Tio\em-

bre 1908, I, n0B 8°-13°, II, n°" 9°, 10°.

Voici les prescriptions des

décret^ Apostoliques sur la

conduite, que doivent tenir s.i urs quêteuses, pendant le

temps, où elles sont occupées à faire la quête.

« Les supérieures, surtout » quand il s'agit d'envoyer des » sœurs quêter en dehors du » lieu où elles habitent, ne les » enverront que deux ensem- » ble. » (S.C.DES Ev. l.T Rég., 27 mars 1896, art. VIII.)

« Les sœurs quêteuses se- » ront toujours des religieuses » d'âge mûr et d'esprit ras- » sis. » (Ibid., n° VIII.)

« Les sœurs quêteuses ne » séjourneront pas en dehors » de leur communauté plus » d'un mois, m elles quêtent » dans le diocèse où elles sont » établies, pins de deux mois ■ si elles quêtenl dans d'au-

» très diocèses. (//»/'-/.. n°

i VIII.) Elles auront toujours

» avec elles la somme d'ar- » gent nécessaire, afin de i> pouvoir, si elles y sont for-

» cées par quelque événement

I impré\ il. retourner imnit'dia-

» tement an lieu de leur ré-

I sidenee. » (Ibid., Il" VIII.)

a Les su-urs quêteuses doi-

« vent toujours et partout se

)> faire remarquer par une

rande modestie. è\ jter ton

)> te familiarité ftVOC les lioin- ■)» mes. tout discours inutile.

V s'écarter des établissements

» bruyants, des auberges, «les

DES QUETES FAITES

Les religieux et religieuses, quêteurs et quêteuses laïques, autorisés à quêter, ne procéderont à la quête, qu'après avoir assisté au saint sacrifice de la messe et vaqué à l'oraison pendant le temps prescrit par leurs constitutions X1.

Les sœurs quêteuses ne quêteront que deux à deux, sans se séparer jamais l'une de l'autre.

Elles ne quêteront jamais après le coucher du soleil.

Toute religieuse, enfreignant l'une ou l'autre des deux prescriptions contenues dans le présent article, est privée par le fait même du droit de recevoir les aumônes des fidèles, et encore qu'elle aurait été autorisée par l'Ordinaire du lieu, d'une façon générale, à faire la quête sur le territoire de son diocèse 11.

Les religieux, ou religieuses, appartenant soit à une communauté du diocèse, où ils font la quête, soit ,à une communauté étrangère à ce diocèse, doivent porter avec eux et présenter, à toute réquisition des curés «t des personnes charitables qui leur font l'aumône,

» lieux mal fréquentés. Elles » ne doivent s'arrêter dans les » demeures de ceux qu'elles » visitent que le temps néces- •» saire à la quête. Qu'elles » n'aillent jamais seules et » qu'elles ne se séparent pas x» l'une de l'autre sans une ab- » sol ne nécessité. » (Ibid., n° VIII.)

<( Pour voyager, elles se )> rendront à destination en » chemin de fer, mais, autant >j que possible, elles ne voya- >j geront pas de nuit. » (Ibid., n« VIII.)

Elles devront avertir de y> leur arrivée les personnes » auxquelles les a reeomman- » dées l'évêque, Ordinaire du » Heu, Be rendre immédiate- 1 ment auprès d'elles, et par y» leur intermédiaire, obtenir » l'hospitalité dans quelque

» communauté religieuse, ou » chez quelque femme hon- » nête, et jamais dans les » maisons où elles pourraient » courir quelque péril. » (Ib., n° VIII.)

« Elles n'omettront jamais » les prières du matin et du » soir ; chaque jour elles se » rendront dans l'église la » plus voisine pour y assister » au saint sacrifice de la » messe. Chaque semaine, el- » les recevront les sacrements » de pénitence et d'eucharis- » tie. » (Ibid., n° VIII.)

« Elles ne commenceront » leur quête qu'après le lever » du soleil ; elles ne la con- » tinueront pas après le cou- » cher du soleil. » (Ibid., n° VIII.)

<t Le temps fixé pour la » quête étant écoulé, elles re-

l'attestation écrite de l'autorisation de l'Ordinaire du lieu, où ils font la quête ll.

Art. 1459. — « Les supérieures dans les instituts » de vœux simples peuvent, sans aucune permission » des Ordinaires, afin de subvenir aux besoins de leur » communauté et de leurs œuvres, recevoir les au- » mônes qui leur sont spontanément offertes, d'où » qu'elles viennent d'ailleurs, ou même solliciter ces » aumônes par lettres auprès des personnes honnêtes » et bienveillantes, de toute condition. Les supérieures » peuvent en agir de la sorte, tant qu'elles n'en sont » pas empêchées par les supérieures majeures pour un » motif raisonnable 12. »

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