CHAPITRE LXXIII
Des religieux et religieuses expulsés de leur maison par le pouvoir civil.
Art. 1595. — La suppression des familles religieuses et la dispersion de leurs membres, opérées par le pouvoir civil, sont aujourd'hui des faits malheureusement très fréquents, par suite des circonstances politiques et des persécutions dont les ordres et congrégations religieuses sont l'objet de la part d'un très grand nombre de gouvernements, en Europe et en Amérique.
Les supérieurs de tous les instituts de l'un et l'autre sexe, et surtout les supérieurs généraux et provinciaux, en prévision de ces événements, doivent, avec leur conseil, prendre toutes les mesures nécessaires pour qu'en cas de dispersion d'une communauté, les membres de cette communauté puissent, soit en se transportant tous ensemble dans un autre pays, soit en étant individuellement assignés dans d'autres communautés du même institut, trouver assurée leur vie matérielle et spirituelle.
Les religieux et religieuses, ayant fait profession sans condition aucune par rapport au séjour dans leur patrie, ne peuvent pas se refuser, en cas de dispersion ou de BUppre ion de leur communauté par le pouvoir civil, à être ;i ignés dans une maison de leur institut, située hors du territoire de leur patrie.
V ( anon 475, § 1. 26. V. Canon 47f>, § 4.
EXPULSÉS PAR LE POUVOIR CIVIL. 837
L'administration des biens temporels de chaque maison, de la province et de tout l'institut, doit être réglée de telle façon, qu'à un moment donné, en cas de perturbation politique, les supérieurs puissenl toujours pourvoir aux besoins matériels et spirituels des religieux et religieuses proies appartenant aux maisons supprimées par le pouvoir civil. Il y a là une obligation gravej de droit naturel, pour les supérieurs majeurs de l'institut. L'imprévoyance et la négligence mit ce point de la part des supérieurs, qui ont, de droit naturel et divin, la charge de pourvoir aux besoins de leur» inférieurs, constitue généralement une faute grave, quand, par suite de cette imprévoyance et de cette négligence, des religieux, ou des religieuses, en cas de dispersion par le pouvoir civil, sont abandonnés de leurs supérieurs et exposés à tous les périls qui résultent né. sairement d'un tel abandon.
Les religieux et religieuses, dispersés par suite de la fermeture des maisons de leur ordre, ou congrégation, en France, par le pouvoir civil, doivent être, »i la chose est possible, assignés dan- d'autre» maisons de leur ordre, ou congrégation.
Si cette assignation est impossible, ils peuveirl alors séjourner en dehors des communautés de leur ordre, ou congrégation, avec l'autorisation du supérieur néral, ou de la supérieure générale de l'ordre, ou de la congrégation, muni- à cet effet des pouvoirs du Saint- Siège auand il s'airil des membres d'un ordre, un d'un institut exempt, ou de droit pontifical; e1 avec I autorisation de l"()rdinaire du Heu, muni des mêmes pouvoirs du Saint-Siège, quand il s'agit des moniales, ou des religieuses des instituts diocésains.
Les religieux et religieuses, dans cette situation, sont soumis au provincial de la province sur le ter ritoire duquel ils se trouvent : et si leur institut i pas divisé en provinces, au supérieur, ou & la eure
de la maison la plus rapprochée de l'endroit ou
habitent.
Ils sont également soumis ï l'Ordinaire du lieu ou
ils- habitent, non seulement pour tout ce qui i du
pouvoir de juridiction, mais encore pour tout ce qui relève du pouvoir de domaine; et l'Ordinaire du lieu, ainsi que le supérieur religieux, peuvent même se servir à leur égard de la force du vœu, et leur commander en vertu d'un précepte formel d'obéissance x.
1. Voici les deux décrets de la S. Congrégation des Evêques et Réguliers, qui règlent la situation canonique des religieux et des religieuses français, dispersés par suite de la fermeture des maisons de leur ordre, ou congrégation, par le pouvoir civil, et vivant sous la juridiction des évêques, Ordinaires des lieux.
I. — « Attentis peculiaribus » conditionibus, in quibus re- » ligiosae Galliarum congrega- » tiones nunc versantur, non- » nulli moderatores earum- » dem congregationum ad » Apostolicam Sedem confu- » gerunt, petentes opportunas )» instructiones et facultates, » quibus animorum anxietati- » bus et conscientiarum an- » gustiis exinde obvenientibus » provideri possit.Quare Sanc- 9 tissirnus Dominus Noster » Léo, Divina Providentia Pa- » pa XIII. re mature perpen- » sa, mandavit per hanc Sa- » cram Congregationem Epis- » coporum et Regularium ea » quse sequuntur cum Ordi- » iwiriis Galliarum moderato- » ri 1 » us pra-fatarum congrega- » tionnm communicari, scili- » cet :
» 1° Curandum est pro virix bus ut sodales religiosarum » congregationum, qui pro- )> prias rlomos deserere cogun- » t'ir. ;k1 aliam eiusdem ins » tituti domum sese conférant, » ibique n-^iilas ^\\<- constitu-
» tiones, quas professi sunt, » observare satagant.
» 2° Quod si aliqui ex dic- » tis sodalibus, iustis de cau- )> sis, super quibus superioris » generalis conscientia gravi- » ter onerata maneat, in aliis » proprii instituti domibus » recipi nequeant, idem supe- » rior generalis facultatem » habebit, de consensu consilii » generalitii, eis indulgendi » ut extra instituti domus » commorari valeant, sub obe- » dientia Ordinarii loci in quo » degent, ad nutum Sanct.e » Sedis ac ipsius superioris, in » habitu religioso, ac etiam, » quatenus ita ferat necessi- » tas, in habitu presbyteri sae- » cularis quoad sacerdotes et.
» in habitu laicali modesti co- M loris quoad laicos, retento » tamen interius aliquo signo » habitus religiosi, -et servan- » do, quantum fieri potest, » substantialia votorum ; im- » pertita duntaxat dispensa- » tione super regulis sive ob- » ligationibus cum eo statu » non compatibilibus.
» 3° Iidem sodales quamdiu » ob enunciatas causas extra » domos proprii instituti corn- » morari contigerit, subiician- » tur etiam territoriali provin- » ciali, si agatur de institutis » in provincias iam rite divi- » sis, sin minus suncriorî do- » mus vicinioris, qui de ipso- » rum moribus, quotannis et » cpuandocumque rogatus fuc-
EXPULSES PAR LE POUVOIR CIVIL
Si un religieux, ou une religieuse, sont abandonnés par leur institut, qui se déclare impuissanl à subvenir
» rit, moderatori generali re- » ferat, et eos, quatenus opus » fuerit, in officio contineat.
» Porro facilitâtes, de qui- » bus supra, ad annuin tan- » tum conceduntur.
» Contrariis quibuacumque » etiam spécial] mentione dig- » nis non obstantibus.
» Datum Roniae ex secre- » taria S. Congregationis E- » piscoporum et Regulariura, » die ! ! niartii 1903. »
IL — » Attentia peculiari- » bus conditionibus, in quin bus religiosae sororum eou- » gregationea in Gallia nunc » versantur, nonnulli Bacro- » runi antistites, înatantibua » etiam moderatricibus » rumdum congregationum,ad » Apoatolicam Sedem <<>nt'u- » gerunt, petentes opportunaa »> instructiones <t fanilt.it >. quibua animorum anxietati- » bus et conacientiarum an- » mistii> exinde obvenientibua » provideri poesit.Quare Sanc- » ti-M!iiii-> Dominufl Noi » Léo, Divina Providentia l'a » pa XIII. re mature perpeni. mandavil p<-r banc :
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>porum et Etegularium )> quœ sequuntur «uni Ordina-
» riis (ialliarum et modrratri-
» cibus praefatarum congref » Honuiu communicari, Bcili-
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» 1° Curandum est pr<> viri- » bua nf sororea, quœ propriaa
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» ul aliain eiuadem in8tituti » domum Beae conférant, ibi .. que régulas Bive conatitio » net, qnaa profeaaae sunt, ob
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» 2° Quod ^i aliquae ex dic-
» tissororihus.nl) ilistas cau- » sas ab Ordinario domûs » principia exaininandas. in » alias proprii inatituti domos ■ se recipere nequeant, idem » Ordinariua, de cenaen8U in<>- » deratricia generalia, <is in- » dul^cre poterit. ut apud » suoa conaanguineoa vel Iio- » nestas matronas in habitu » decenti, retento tamen in- » tcrius aliquo signo religioai » habitua, firme \<>to caatita » tis. Bervatia Bubatantialibua » aliorum votorum, quantum » in eo statu commode fieri » potest, adimpletiaque qu >. tidie aliquibu8 pietatia opex ribus ab ipso Ordinario » pra-scribcndis. --ni » nbrdi.n- )> tia Ordinarii loci in quo » commorabuntur, ad nutum
S .n.tr Sedia «-t propr m cuiuaque moderatricûi gène » ralis, manere licite valeant.
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à leurs besoins et à les assigner dans une autre maison, ils ne sont point par le seul fait de cet abandon relevés de leurs vœux. Ils doivent alors, si la chose est possible, conserver l'habit de l'institut, observer la substance de leurs vœux et vivre sous l'obédience des supérieurs de l'institut et de l'Ordinaire du lieu où ils résident.
Si, pour un motif quelconque, le port de l'habit re ligieux n'est pas possible, ou présente quelque inconvénient, ils peuvent revêtir l'habit des clercs s'ils sont dans les ordres, ou l'habit séculier de couleur sombre, s'ils sont laïques, en conservant sous l'habit clérical, ou séculier, quelque vêtement, signe et symbole de l'habit religieux.
Ils sont dispensés, par le fait même de leur séjour en dehors des maisons de l'institut, de tous les points de règle et de constitutions, incompatibles avec leur nouveau genre de vie.
Art. 1496. — Si les œuvres de miséricorde, dont est chargé l'institut, ne peuvent être continuées que par la sécularisation des religieux, ou religieuses, en règle générale, et sauf exception motivée par une nécessité très grave, les religieux et religieuses doivent abandonner leurs œuvres plutôt que de sacrifier leur vie religieuse. En embrassant la vie religieuse ils ont eu en effet pour but premier leur sanctification personnelle par l'accomplissement de leurs vœux, et pour but secondaire l'accomplissement des œuvres de miséricorde confiées à leur institut. Le but secondaire, s'il ne peut être atteint que par le sacrifice du but premier, doit être abandonné 2.
t> Datum Romae ex secreta- » ria S. Congregationis Epis- » ( oporum et Regularium, die Martii 1903. »
'. « Nous ne voulons pas du ». tout que parmi vous et dans i le* instituts analogues, qui
» ont pour but l'éducation de
i la jeunesse, se répande l'o-
» pinion qu'il faut d'abord » vous adonner à l'éducation
» de la jeunesse, et ensuite » répondre aux obligations de » la vie religieuse; qu'une » telle manière d'agir est né- » eessitée par le génie propre » du siècle présent et les con- » ditions du temps actuel. Bien » qu'il faille remédier aux » grands maux qui nous acca- » blent, «autant que possible, » H ipic dans ce but il faille
EXPULSÉS PAR LE POUVOIR CIVIL
Si tous, ou quelques-uns des membres d'une communauté religieuse, en quittant l'habit de la religion, peuvent se soustraire à la dispersion et continuer les œuvres de miséricorde dirigées par l'institut, sous le gouvernement d'un supérieur, ou d'une supérieure locale, relevant des supérieurs majeurs, la dispense du Saint- Siège est nécessaire pour remplacer l'habit religieux par l'habit séculier.
Pour qu'un religieux, ou une religieuse demeure en dehors de toute communauté de son institut, sous quelque prétexte que ce soit, et même en vue de continuer les œuvres de miséricorde précédemment dirigées par son institut, la permission «lu Saint-Siège est toujours nécessaire.