‹ Institutiones canoniques (volume 2)Chapitre 817 sur 863 · DES LAÏQUES DE L'UN ET L'AUTRE SEXE · texte numérisé non relu

DES LAÏQUES DE L'UN ET L'AUTRE SEXE

CH IPITRE PREMIER.

Des droits et devoirs des laïques, principalement en ce qui concerne la conservation et la défense de la foi catholique.

Art. 1566. — Notre Seigneur Jésus-Chris! a confié à son Église le dépôt de la foi, afin qu'avec l'assistance de l'Esprit-Saint elle conserve précieusement et expose fidèlemenl aux peuples la doctrine révélée1.

Art. 1567. — L 'Église, indépendamment de toute intervention du pouvoir civil, a le droit et le devoir d'enseigner à toutes les nations la doctrine de l'Evangile; et tous les hommes sont tenus, en vertu de la loi divine, d'adhérer a la véritable Église de Dieu et de s'instruire des vérités de la foi .

Art. 1568. — On doit croire d'une im divine et tholique tout ce qui est contenu soit dans les saintes Écritures, -oit dan- la tradition, et que l'Église nous propose comme divinement révélé .

Art. 1569. — L'Eglise non- donne ses enseignements soit par un Jugement solennel du concile œcuménique,

(Mi du Pontife Romain parlant tX (iillmirn, -oit par -un

magistère ordinaire et universel .

Art. 1570. Un point de doctrine n'est un dogme déclaré et défini <|ue quand il e-t manifeste qu'il j sue ce point définition dogmatique

Art. 1571. >i, après avoir reçu le baptême, qi qu'un, tout en conservant le nom de chrétien, nie avec pertinacité quelqu'une de- vérités «i"*'1 ' iul «•''""'«, "I,,

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