‹ Institutiones canoniques (volume 2)Chapitre 825 sur 863 · I :. \ Ci I I I · texte numérisé non relu

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Est interdite à toui lefl '

la lecture de- livres où l'OO

traite tz professo de cho lascives, obscènes, on conti

res aux bonnes mceUTS. ('• prohibition atteint tous h s romans, aujourd'hui m

breux, dans lesquels se trouve la description de mœurs pravées et obscènes, tous les livres qui enseignent à un tr-- quelconque les m<> commettre les péchés coi le VI- commandement de la loi divine. De tels livres doivent être considérés ps comme le Beau de la

humaine. La lect ire n'en permise à personi ind

ces livrer toni "Us la

m lin d'un chrétien, il Vent et re itnnié.

au feu.

des livres t raitant

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nés, il j a encore la multitude des mauvais romans, contet

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même d'adultèi d'ouvrages, bien qu'ils

tombent pis -..us la prohibi

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4° tous les livres composés par des écrivains non catholiques, et traitant ex professo de religion, à moins qu'il ne conste que ces livres ne contiennent rien en opposition avec la foi catholique 14 ;

5° les livres des Saintes Écritures avec les annotations et commentaires les accompagnant, édités même par des catholiques, mais non revêtus de V imprimatur de l'évêque, Ordinaire du lieu 15 ;

6° toutes les versions des Saintes Écritures en langue vulgaire, éditées sans permission des évêques, ou du Saint-Siège 16 ;

7° tous les livres, traitant ex professo des Saintes Écritures, de la théologie sacrée, de l'histoire ecclésiastique, du droit canonique, de la théologie naturelle, de l'éthique, et en général, de toutes les sciences religieuses et morales, édités par des clercs ou des laïques et non revêtus de l' imprimatur de l'évêque, Ordinaire du lieu 17 ;

8° tous les livres, brochures, opuscules, qui racontent

qui les lisent. Dans les bib'iothèques des pensionnats, patronages dirigés par les communautés religieuses on ne doit admettre que de bons romans, de tout point conformes à la doctrine de l'Église et aux bonnes mœurs. La surveillance la plus exacte et la plus sévère doit être exercée par les maîtresses et les supérieures pour ne laisser pénétrer dans ees bibliothèques aucun des innombrables romans, contes et nouvelles ne possédant pas cette .double qualité de l'orthodoxie au point de vue de la foi et de l'innocuité au poinl de vue des bonnes mœurs. (C-nd. Gennari, Cornment. Const. Officioruiyi ac munerum, dans le Monitore ''"■',, vol. X. part. T, pa*. 36.)

14. V. Canon 1399, n° 4. — La lecture des ouvrages, composés par des auteurs non catholiques, qui ne traitent pas ex professo des questions religieuses, et qui ne touchent qu'indirectement aux vérités de la foi, n'est pas interdite aux fidèles par le droit ecclésiastique, tant qu'ils ne sont pas prohibés par un décret spécial. Cependant, la lecture en est interdite de droit naturel aux fidèles, si en raison des erreurs que contiennent ces ouvrages la lecture en est dangereuse pour eux. fCard. Gennari, ibid., pag. 1«.)

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