LA PUBLICATION DE LEURS OUVRAGES. V
la censure ecclésiastique préalable et sans avoir obtenu l'imprimatur de Févêque, Ordinaire du lieu :
1° les livres des Saintes Êcrituures avec- Les annoi itions et commentaires les accompagnant ;
2° tous les livres traitant a profeao des Saintes Écritures, de la théologie Bacrée, de l'histoire ecclésiastique, du droit canonique, de la théologie naturelle, de l'éthique et, en général, de toutes [es BCieno gieuses et morales 4 ;
3° tous les livres de prières el de dévotion, de doc trine spirituelle, morale, ascétique, encore que paraissant de nature à favoriser la piété chrétienne, «t en général tous les livres traitant de la religion el de l'honnêteté des mœurs5.
Art. 1602. — Les laïques ne doivenl publier aucun article dans les journaux ou revues périodiques, qui i coutume d'attaqui r la religion ou les bonnes mœurs, sinon pour on juste <•! raisonnable mot if, approuvé par l'Ordinaire du lieu 6.
Art. 1603. S'appliquent aux laïques, comme aux clercs, les lois et sanct ion- canoniques, touchant la publication des ouvrages, relatées ci-dessus, dan- les artii 265, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 283 ei 284.
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Des devoirs des laïques en ce qui concerne l'instruction et l'éducation religieuses de leurs enfants.
Art. 1604. Les époux catholiques, en vertu engagements pris par eux !«• jour où ils on1 contr mariage en présence de l'Église, ainsi qu'il i ci-dessous, dans les articles 2125, 2185, 218fi et 2