V. Canon
1. V. Canon 129. — Dans plusieurs diocèses de France, pour faciliter l'étude des sciences sacrées aux prêtres, et surtout aux plus jeunes, ordinairement dépourvus de livreleur appartenant, on a consti tué dans chaque doyenné une bibliothèque ecclésiastique. Un règlement spécial, qui varie selon les diocèses, dispose tout ce qui concerne l'achat des libres et leur prêt gratuit aux prêtres du canton. Nous reproduirons ci-dessous, pour l'instruction du lecteur, le règlement do ces bibliothèques ec-
clésiastiques dans un des principaux diocèses de France.
1° « Il y aura dans chaque » doyenné une bibliothèque à -» l'usage des prêtres du » doyenné.
» 2° Cette bibliothèque sera » placée au domicile du doyen, » à moins que des raisons gra- » ves ne mettent dans la né- » cessité de la placer ailleurs:
» ce qui ne se ferait qu'après » qu'on en aura prévenu l'Orw dinaire, et qu'il aura approu- >< vé la translation.
» 3° Chaque livre sera niar- » que du nom au doyenné au- » quel il appartient.
Art. 255. — Dans l'étude des sciences sacrées, les clercs adhéreront toujours à la solide doctrine, dont
d 4° Le doyen sera de droit » bibliothécaire. On lui ad- » joindra deux prêtres du » doyenné, sous-bibliothécaires, » qui seront élus chaque an- » née à la première conféren- » ce, pour s'occuper avec lui » de l'acquisition, du classe- )> ment et de la conservation » des livres, comme aussi pour » distribuer à chacun des prê- » très du doyenné les livres » qu'il demande.
» 5° Il y aura dans la bibliow thèque un registre ouvert, » Mir lequel chaque prêtre » inscrira le jour où il aura » pris un livre. Il mettra à la » marge du même registre le » jour où il le rendra.
» 6° Régulièrement, les li- » vres ne doivent sortir de la » bibliothèque que pour être » mis à l'usage des prêtres du » doyenné.
Si cependant un prêtre, » après avoir pris un livre à :i nom, le prêtait, d'une » façon accidentelle et pour un '■ motif raisonnable, à une per- » sonne laïque, le prêteur reste » responsable du retour de ce » Ii\ re à la bibliothèque.
Tout livre, perdu, ou
)> notoirement détérioré, doit
acheté à nouveau aux
» frais du prêtre qui l'aura
a de la bibliothèque, après
• ir insrrit son nom sur le
re, ainsi qu'il est pres-
rH ci (!<• — u~. article ~>.
Chaque prêtre donnera
■ annuellement un.- cotisation
>. de cinq francs pour l'acqui-
-n <-t l'entretien <]<*s ii-
» vres de la bibliothèque dé- » canale.
» 9° On dressera deux ca- » talogues de cette bibliothè- » que : un exemplaire restera » entre les mains du doyen ; » l'autre sera envoyé à la cuj> rie épiscopale. Au bas de » ces catalogues, le doyen dé- » clarera que ces livres ne lui » appartiennent pas. Cette dé- » claration sera signée par le » doyen bibliothécaire.
» 10° Chaque année, après la » conférence du mois de mai, » le doyen-bibliothécaire ou un » des deux prêtres préposés » avec lui au soin de la biblio- » thèque, enverra à l'Ordinaire » du lieu le rapport qu'il aura » dû présenter à la conférence » sur l'état de la bibliothèque.
» 11° Il ne doit y avoir dans y) la bibliothèque décanale au- » cim livre contre la foi et les » bonnes moeurs, ni aucun des » livres prohibés par le Saint- » Siège ou par les évêques.
» Si, pour la réfutation des » erreurs, dans les travaux des » conférences ecclésiastiques, » ou pour d'autres motifs rai- » sonnables, il était nécessaire » de se procurer quelques ou- » vrages contre la foi ou les » bonnes moeurs, ou condamnés w par l'Église, on ne les lais- » serait jamais dans la biblio- » thèque, et on observerait » pour la lecture et la conser- » vation de ces ouvrages, les » règles indiquées par le droit.
» 1?° Le choix dans l'achat » des livres ne dépassant pas » chacun le prix de 5 francs,
nous avons hérité de nos Pères dans la foi et qui est communément reçue dans l 'Église. Ils éviteront le langage des nouveautés profanes et de la fausse science 2.
Que tous les prêtres, dans leur manière de penser, de parler et d'agir, n'oublient jamais qu'il ne leur doit pas suffire d'éviter l'hérésie, c'est-à-dire l'erreur directement opposée à la révélation et formellement condamnée par l'Eglise, mais qu'ils sont tenus également de fuir avec soin toutes les opinions erronées qui, plus ou moins directement, s'écartent de la révélation. Pour satisfaire à cette grave obligation, qui astreint tous les prêtres d'une façon spéciale, ils devront toujours se tenir au courant des constitutions et décrets Apostoliques, dans lesquels le Saint-Siège condamne et proscrit ces opinions erronées 3.
Au sujet des peines canoniques qu'encourent les clercs, tombés dans l'apostasie de la foi chrétienne, dans la profession de l'hérésie ou du schisme, ou même simplement suspects d'hérésie, voir ci-dessous, l'article
Au sujet des peines canoniques qu'encourent les
» jusqu'à concurrence d'une » 14° Nous invitons tous les
» somme annuelle de vin<rt » prêtres qui auraient plusieurs
» francs est laissé à l'arbitre » exemplaires du même ou-
» du doyen-bibliothécaire,après » vrage à en déposer un dans
» avis consultatif des deux » la bibliothèque commune du
» prêtres élus par la confé- » doyenné.
» rence. » Nous recommandons aux
» Pour l'achat des livres au » prières, chaque année dans
» delà des limites indiquées ci- » VOrdo, comme bienfaiteurs
» dessus, le vote de la majori- » du diocèse, les ecclésiastiques
» té des membres de la con- » qui donneront leurs livres à
» férence sur la présentation » une bibliothèque commune
» du doyen-bibliothécaire est » des prêtres.
» requis. » 15° Au moment de la mort
» 13° Pour l'achat des livres, » du doyen-bibliothécaire. I« s
» nous engageons les prési- » curés voisins et l'archiprêtre
» dents des conférences à se » prendront les précautions
» concerter entre eux, afin » nécessaires pour qu'aucun li-
» qu'en faisant une seule eom- » vre ne se perde ».
» mande, ils puissent jouir des 2. V. Canon 129.
» remises accoutumer^. 3. V. Canon 13?».
clercs enseignant, ou défendant, soit en public, soit d'une façon privée, des erreurs condamnées par le Saint-Siège, ou par les conciles généraux, voir ci-des- >i)iis, l'article 436.
Art. 256. — Après avoir terminé leurs études, tous les prêtres, alors même qu'ils seraient pourvus d'un bénéfice de curé ou de chanoine, sauf le cas d'exemption concédée par l'Ordinaire du lieu pour un juste motif, doivent subir un examen chaque année, au moins pendant trois ans, sur les sciences sacrées, selon le programme et le mode fixés par le dit Ordinaire4.
Si quelque prêtre se refusait à passer ces examens, il devrait y être contraint par l'Ordinaire, et même au moyen des peines canoniques 5.
Art. 257. — Conformément aux prescriptions du droit canonique (', il sera tenu compte par l'Ordinaire du lieu
4. V. Canon 130, § 1. — De droit commun, les examens annuels sur les sciences sacrées, pour les jeunes prêtres, après leur ordination, ne sont obligatoires que pendant les trois .innées (jiii suivent l'ordination au sacerdoce. Dans un certain nombre de diocèses en France, les statuts synodaux rendent examens obligatoires pendant les quatre et même les cinq années qui suivent l'ordination au sacerdoce ; et les pouvoirs pour l'exercice du saint ministère ne sont renouvelés aux jeunes prêtres que si "nt eu une issue favorable.
I ' *eM)|jS, le lieu, le programme dr- ces examens, le choix des examinateurs sont par le droit commun à
l'arbitre rie l'évêque qui fixe cet divers points et les promul- ■ haque année, soif dans i Ordo diocésain, soit dans la §4 mu: ,,i- Religieuse.
Dans plusieurs diocèses, les évêques, pour encourager la réception des grades académiques, ont dispensé d'une façon générale de ces examens les jeunes prêtres licenciés et docteurs en théologie. Quand ces examens sont obligatoires en vertu des statuts synodaux ou des ordonnances épiscopales pendant quatre ou cinq ans, la dispense pour le dernier ou les deux derniers examens peut être accordée, en raison du grade, par la seule autorité épiscopale. Mais il n'en est pas de même pour ce qui concerne la dispense de l'examen pendant les trois premières années après la réception du sacerdoce. Ces trois examens étant prescrits de droit commun, la dispense ne peut en être accordée par l'évêque que pour un juste motif. (Voir ci-dessus l'article 60).