IV. — Des oratoires et chapelles, existant sur le
territoire de la paroisse, et placés sous
l'autorité du curé de la paroisse.
31° — Y a-t-il, sur le territoire de la paroisse, en outre de l'église paroissiale, des oratoires dépendant du clergé paroissial ? Quels sont-ils ? A qui appartiennent-ils 20 ?
32° — Dans quel état se trouvent-ils ?
33° — Ont-ils quelque ouverture les mettant en communication avec des locaux habités par des laïques ? Y a-t-il des locaux destinés à des usages profanes, situés au-dessous, ou au-dessus de ces oratoires 21 ?
34° — Les oratoires privés, ayant au-dessus d'eux des appartements privés, ont-ils au-dessus de l'autel le baldaquin, prescrit par les décrets Apostoliques pour ces sortes de cas 22 ?
35° — Ces oratoires ont-ils besoin de réparations ?
36° — Ont-ils été consacrés, ou bénits ? A-t-on dans les archives de la paroisse une pièce écrite au sujet de leur consécration, ou bénédiction 23 ?
37° — Quel est le mobilier liturgique de ces oratoires ? Est-il suffisant et tenu en bon état ? Indiquer pour chacun d'eux le nombre des vases sacrés, des ornements et des linoes d'ég-lise 24.
Les questions de ce n° JY ne trouvent leur application que pour les oratoires dépendant «lu clergé paroissial, et non pour les oratoires des communautés religieuses, ou établissements scolaires et charitables exemptés de droit commun, on par l'autorité de l'Ordinaire, de la juridiction paroissiale (V.Canon ;*">;,§ 2),
et. ayant pour leur desserte un prêtre, ou chapelain, nommé à cet effet par l'autorité diocésaine.
S'il existe plusieurs chapelles ou oratoires, on consacrera un chapitre, ou paragraphe spécial, pour chacun d'eux, et pour chacun d'eux on répondra aux questions indiquées sous ce n° IV.