‹ Institutiones canoniques (volume 3)Chapitre 211 sur 482 · Ou indique ici les nom et prénoms du prêtre conférant le · texte numérisé non relu

Ou indique ici les nom et prénoms du prêtre conférant le

baptême.

i. On indique ici les nom <t

prénoms de l'enfant, ou de

l'adulte baptisé.

5. On indique ici le sexe de l'enfant, ou de l'adulte baptisé.

6. On indique ici le lieu de la naissance de , l'enfant, ou de l'adulte baptisé.

7. On indique ici la date de la naissance de l'enfant, ou de l'adulte baptisé.

8 et 9. On indique ici les noms et prénoms du père et de la mère de l'enfant, ou de l'adulte baptisé.

Si l'enfant ou l'adulte baptisé est illégitime, on inscrit les nom et prénoms de la mère, si sa maternité est publique, ou si, la maternité n'étant pas publique, la mère néanmoins demande spontanément par écrit, ou devant deux témoins, qu'on donne son nom à son enfant.

On en agira de même avec le père, si celui-ci demande que l'enfant soit inscrit sous son nom. Mais il faut alors que la demande du père en ce sens soit faite par écrit, ou en présence de deux témoins.

Si, ni le père, ni la mère ne reconnaît l'enfant, celui-ci est inscrit sous la rubrique : — né de parents inconnus. -. —

Si l'enfant est reconnu par la mère, mais non par le père, on l'inscrit sous la rubrique :

né de la femme N. N. et de père inconnu. Voir au tome II, l'article- 1746.

Pour un enfant trouvé on doit exprimer quel jour, en quel Heu et par qui il a été trouve' < t que, comme on igno-

rait s'il a été baptisé, on l'a baptisé sous condition.

Si l'enfant, en raison du péril de mort imminent a été baptisé à domicile par une autre personne que le curé, on déclare qu'il a été baptisé à domicile selon le rite de l'Église ; on inscrit les nom, prénoms et profession de celui ou de celle qui l'a baptisé, et de ceux qui attestent que le baptême a été réellement donné selon le rite de l'Ëglse ; et enfin quel jour l'enfant a été porté à l'Église, et où le prêtre a suppléé, en récitant les prières et en accomplissant les cérémonies du baptême.

10. On indique ici le domicile conjugal du père et de la mère.

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