‹ Institutiones canoniques (volume 3)Chapitre 215 sur 482 · V. an tome T, l'article · texte numérisé non relu

V. an tome T, l'article

î. V. au tome I. les articles

l".; et 1245.

Si l'évêque concède le pouvoir d'entendre les confessions

des religieuses, dans leur

église, ou oratoire, alors même

qu'elles ont un confesseur -ordinaire, le texte de la formule serait ainsi modifié : etiam in suis ecclesHi sev oratoriis, guanrfo habent confessarium ordinarium a Nobis désignation.

5. In toto diœcesis Nostrse territorio ; ou bien : in tnli inirte diœcesis Nostrse; ou bien : in communitate religiosa

N. ; ou bien : in schola N. ; ou bien : in hospitio N., sel, in le vouloir d\\ prélat concédant les lettres patentes de juridiction, au for interne pénitentiel. Voir à ce sujet, au tome IT, l'article 1908.

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