V. an tome T, l'article
î. V. au tome I. les articles
l".; et 1245.
Si l'évêque concède le pouvoir d'entendre les confessions
des religieuses, dans leur
église, ou oratoire, alors même
qu'elles ont un confesseur -ordinaire, le texte de la formule serait ainsi modifié : etiam in suis ecclesHi sev oratoriis, guanrfo habent confessarium ordinarium a Nobis désignation.
5. In toto diœcesis Nostrse territorio ; ou bien : in tnli inirte diœcesis Nostrse; ou bien : in communitate religiosa
N. ; ou bien : in schola N. ; ou bien : in hospitio N., sel, in le vouloir d\\ prélat concédant les lettres patentes de juridiction, au for interne pénitentiel. Voir à ce sujet, au tome IT, l'article 1908.