On indique ici le nom de ride
Droit canonique. — III :.'•'•
2° Quod etc.
3° Quod etc. 7
Datum N., sub signo sigilloque Nostris et Nostri cancellarii subscriptione, die mensis anni mille-
simi nongentesimi.
Loc. f sioil.
N. N. Episcopus N.
De mandato Tllmi ac Rmi D. Episcopi.
N. N. cancellarius.
7. Dans l'acte écrit de l'autorisation, accordée par lui, l'évêque peut apposer des conditions spéciales, s'il le juge à propos ; pourvu toutefois que ces conditions ne soient en rien contraires, ni au droit commun, établi par l'Église pour les religieux exempts, ni aux constitutions de l'ordre, ou de l'institut, approuvées par le Saint-Siège. V. Canon 497, § 2 et, au tome I, l'article
8. Ces lettres patentes doivent être rédigées en triple exemplaire, dont l'un pour être conservé dans l'archive de la curie épiscopale ; l'autre pour être conservé dans l'archive de la nouvelle maison religieuse ; et le troisième pour être transmis à la S. Congrégation des Religieux, avec la supplique en vue de l'obtention de l'érection canonique par le Saint-Siège.