V. Canon 497, § 1, et, au tome T. l'article
9. Dans l'acte écrit de l'autorisation, accordée par lui, l 'evêque peut apposer des conditions spéciales, s'il le juge à propos, pourvu toutefois que ces conditions ne soient en rien contraires ni au droit commun, établi par l'Église pour les monastères de moniales, ni aux constitutions de l'ordre, ou institut, approuvées par le Saint-Siège.
10. Ces lettres patentes doivent être rédigées en triple exemplaire, dont l'un pour être conservé dans l'archive de la curie épiscopale; l'autre pour être conservé dans l'archive du nouveau monastère ; et le troisième pour être transmis à la S. Congrégation des Religieux, avec la supplique, en vue de l'obtention de l'érection canonique par le Saint-Siège.