Voir au tome T, les articles 1130 et
10. Ici sera indiqué avec précision le «xenre d'oeuvre auquel est destinée la nouvelle fondation.
La présente fondation a été par Nous autorisée sous les conditions expresses suivantes11 :
Ces conditions ne pourront être ni supprimées, ni changées sans Notre autorisation expresse, ou celle de Notre légitime successeur sur le siège de N.
En vertu des présentes Nous autorisons dans les locaux de la Maison l'ouverture d'un oratoire 12 aux
conditions suivantes 13 :
11. Ce paragraphe sera supprimé si l'évêque n'appose aucune condition spéciale à la nouvelle fondation.
S'il appose des conditions, il les spécifiera une à une clairement et distinctement, en déclarant, pour chacune d'elles.
si elle est temporaire, ou à perpétuité. Il se souviendra enfin qu'en aucun cas il ne peut apposer une condition, contraire aux normes de droit commun, établies par l'Église pour les religieux et religieuses, ni contraires aux règles et constitutions spéciales de l'Institut, surtout s*i| s'agit
d'un Institut de droit Pontifical. Voir .'iu tome I. l'article
12. < >u indique ici si l'oratoire est ptibUc,ou terni-public.
Voir tu tome II, l'article 2 il 1 .
1 . Si l'évêque n'autorise pas l'ouverture d'un oratoire ial, le paragraphe sera sup] rimé.
S'il autorise l'ouverture d'un oratoire, l'évêque indiquera :
1 -'il COUCède au dit oratoire le droit de conserver la Sainte-Réserve ( \ ■ canon I
s'il accorde sans restric-
tion le droit de distribuer la Sainte Communion à toutes les personnes se présentant à la Sainte Table, dans le dit oratoire, alors même qu'elles n'auraient pas leur domicile. ou quasi-domicile, et qu'elles ne seraient pas hospitalisées dans la maison religieuse, le collège, ou l'établissement charitable, annexé à la nouvelle fondation. (V. Canon 869) ;
3° s'il autorise les personnes domiciliées, ou hospitalisées dans l'établissement scolaire, ou charitable, annexé à
l'oratoire, à satisfaire au précepte de la communion pascale dans le dit oratoire;
i -'il pose quelque restriction quant au nombre des mes.
ses à célébrer dans le dit oratoire, ou quant à l'heure de leur célébration les dimanches
et jours de fête :
.")" dans quelle mesure, le chapelain, OU aumônier, recteur de l'oratoire, est tenu à dénoncer aux tidèles assistant
aux offices divins dans le dit
oratoire les jours de fête, les jeûnes et abstinence-., prescrits par la loi de l'Église.
i\ Canon 183, n- li ;
i f enfin, surtout . quand
3SK) FORMULAIRE.
Ces conditions ne seront ni supprimées, ni modifiées sans Notre expresse autorisation, ou celle de Notre légitime successeur sur le siège de N.
Elles seront transcrites sur un tableau qui sera suspendu en permanence dans la sacristie du dit oratoire, ou dans l'oratoire lui-même.
Donné à N. le du mois de de l'année du
Seigneur , sous Notre sceau et Notre signature et
le contre-seing de Notre chancelier.
Lieu f du sceau.
N. N., Evêque de N.
Par mandement de ]'Illnie et Révme Ëvêque de N.
N. N. chancelier.
il s'agit d'un oratoire annexé conformément aux lois géné-
à une école, collège, pension- raies de l'Eglise et aux statuts
nat, ou ouvroir pour les en- diocésains;
fants de l'un ou l'autre sexe, et toutes autres conditions
si le recteur est tenu à don- que l'évêque croirait expé-
ner L'instruction catéchétique, client et utile d'ajouter.