‹ Institutiones canoniques (volume 3)Chapitre 329 sur 482 · V. au tome I. les ar- ticles · texte numérisé non relu

V. au tome I. les ar- ticles

62° A-t-on admis à la prise d'habit quelque postulante, ou à la profession des vœux quelque novice, ayant un empêchement canonique, fixé par les saints canons ou les constitutions de la religion, sans avoir, au préalable, obtenu la dispense de l'autorité compétente 62 ?

63° L'examen canonique par l'évêque, ou son délégué, a-t-il eu lieu, conformément aux prescriptions canoniques, avant la prise d'habit, et avant chacune des professions, soit de vœux temporaires, soit de vœux perpétuels 63 ?

64° A-t-on pris, sur les postulantes, avant leur prise d'habit, tous les renseignements qu'exige la prudence en semblable affaire 64 ?

65° Le vote du conseil et du chapitre, requis par les saints canons et les constitutions de la religion pour la prise d'habit des postulantes et pour l'admission des novices à la profession des vœux, a-t-il eu lieu pour chaque postulante, ou novice ? A-t-il été émis en pleine connaissance du sujet et en pleine liberté par les membres des conseil et chapitre 65 ?

66° L'assentiment personnel de la supérieure du monastère a-t-i] été donné pour la prise d'habit de chaque postulante et pour la profession de chaque novice 66 ?

67° Les procès-verbaux canoniques pour la vestition des postulantes et la profession des novices sont-ils fidèlement rédigés et signés par qui de droit 67 ?

68° Les saints canons au sujet de l'intégrité de l'année de noviciat sont-ils fidèlement observés68 ?

69° Les saints canons, en ce qui concerne la maîtresse et la >ous-maîtresse des novices, sont-ils fidèlement obsen

70° La maîtresse des novices a-t-elle remis à la

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