‹ Institutiones canoniques (volume 3)Chapitre 346 sur 482 · CXXVIII. B · texte numérisé non relu

CXXVIII. B

Formule pour l'autorisation de quêter, accordée aux religieux quêteurs, par l'Ordinaire du lieu, où se fait la quête.

(Y. au tome I, les articles 1457-1459.)

Nous X. X., par la grâce de Dieu et l'autorité du Saint-Siège Évêque de X. 1.

Attendu que les religieux de la congrégation X. 2 ont obtenu du Saint-Siège, en vertu de leurs constitution^ (ou : en vertu d'un induit de la S. Congrégation des Religieux en date du du mois de de l'année ), la permission de quêter pour les besoins de

leurs communautés et des œuvres y annexées3;

Attendu que la communauté des religieux, établis à X. \ se trouve dans une véritable nécessité, et qu'elle n'a aucun autre moyen que la quête pour subvenir à ses besoins et à l'entretien des œuvres, dont elle a la charge :

Sur la demande, qui Xous en a été faite par la dite communauté religieuse ;

En vertu de» présentes et par Xotre autorité ordinaire. Non» autorisons les religieux de cette communauté, porteurs des présentes, à quêter sur tout le territoire de Notre diocèse.

La dite permission esi valable

Page 1