CXXVIII. C
Formule pour l'autorisation de quêter, accordée aux religieuses quêteuses, par l'Ordinaire du lieu, où se fait la quête.
(Y. au tome I, les articles 1457-1459.)
Nous, \. X., par la grâce de Dieu et l'autorité du Saint-Siège Evêque de X. l.
Attendu que les religieuses de la congrégation de X. 2 ont obtenu du Saint-Siège, en vertu de leurs constitution^ (ou : en vertu d'un induit de la S. Congrégation des Religieux en date du du mois de de
l'année ), la permission de quêter pour les besoins
de leurs communautés et des œuvres y annexées 3 ;
Attendu que la communauté des religieuses, établies à X. ', se trouve dans une véritable nécessité, et qu'elle n'a aucun autre moyen que la quête pour subvenir à ses besoins et à l'entretien des œuvres, dont elle a la charge 5 ;
Sur la demande, qui Xous en a été faite par la dite communauté religieuse ;
En vertu des présentes, et par Notre autorité ordinaire, Nous autorisons les religieuses de cette communauté, porteuses des présentes, a quêter Mir tout le territoire de Notre diocèse, aux conditions suivantes:
1° Que toujours et partout les sœurs quêteuses se