V., au tome I, les articles 1285 et 1287, n
14. V., au tome I, les article 1285 et 1287, n° 7. — Le présent procès-verbal doit faire
Suivent les signatures 17.
mention du vote favorable de chaque conseil général, provincial, ou local, et de chaque chapitre, conformément aux prescriptions des constitutions de la religion, et aussi de l'assentiment du supérieur majeur, général, ou provincial, conformément aux prescriptions des dites constitutions.