‹ Institutiones canoniques (volume 3)Chapitre 462 sur 482 · Voir : Livres paroissiaux · texte numérisé non relu

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Des peines canoniques, encourues par le curé pour la

destruction, falsification, ou altération des livres

paroissiaux et le n>\'\\$ d'en donner connaissance

BUS axant droit, 3096.

Du livre des âmes 973.

Du sceau paroissial, 975.

Du denier du culte, 976, 977.

Du casuel des curés rie paroisse, 978-982. Voir :

Casuel.

De- peines canoniques, que peuvenl encourir ceux qui refusenl à payer au curé 1rs redevances du

casuel, 3023.

Des peines canoniques, que peuvent encourir les curés de paroisse pour l'augmentation des taxes paroissiales par eux indûment perçue, 3098.

Des rapports du curé avec le conseil de fabrique, 983-991.

Des droits et devoirs du curé dans l'administration des biens temporels de l'église paroissiale, 983- 991 ; du bénéfice curial, 992-998.

De l'obligation pour le curé de faire l'aumône, 908, n° 9.

De l'obligation pour le curé de donner gratuitement aux pauvres les secours de son ministère pastoral,

Des peines canoniques, que peuvent encourir les curés pour manquement grave aux devoirs de la charge pastorale, 3067 ; pour la négligence dans la tenue des livres paroissiaux, 3068 ; pour occasionner des troubles dans leur paroisse, afin d'y empêcher l'exercice de la juridiction ecclésiastique, 3000.

De l'amovibilité et de l'inamovibilité des curés de paroisse, 999-1003.

Des motifs, pour- lesquels l'Ordinaire peut éloigner un curé de sa paroisse, 1004.

De la procédure à suivre pour relever de leurs fonctions les curés inamovibles, 1004-1020 ; les curés amovibles, 1021-1025.

Du transfert des curés d'une paroisse à une autre paroisse, 1026-1027 ; par mode de permutation entre deux curés, 1028.

Des droits et devoirs du curé de la cathédrale, dans rapports avec le chapitre, 825-828.

Des rapports du curé avec ses vicaires coopérateurs, 1044-1053.

Le ciné doit rendre compte chaque année par écrit à l'évêque de la conduite et du ministère de ses vicaires coopérateurs, 1051.

Ïjbb séminaires sont exempts de la juridiction paroissiale. 158.

I). devoirs des étirés par rapport aux séminaristes en vacance, 183.

L'évêque peu! exempter de la juridiction du curé les t'ulises et oratoires des communautés religieuses et des établissements scolaires ou charitables, 1101 .

Le consentement ou l*a\is préalable du curé est-il nécessaire pour la fondation d'une maison religieuse sur le territoire de sa paroisse ? 1133.

Des relations des curés avec les associations pieuses existant sur le territoire de la paroisse, 1647.

De^ religieux, curés des paroisses, 1485-1494, et tome II, Supplément, pa^e 856, adjonction à l'article 1487.

Les religieux doivent être appelés par les curés pour l'exercice du saint, ministère auprès des fidèles, et Mirtout en ce qui concerne l'audition des confessions, 1 1 14.

Du recours au Pontife Romain par les curés contre les décrets et sentences portés par l'évêque. Voir : Pontife Romain.

\ oir : Paroisse, Casuel, Presbytère, Livres paroissiaux.

Curésconsulteurs.

De l'institution des curés-consulteurs, oTli.

Formule des lettres patentes épiscopales pour la provision de l'office de curé-consulteur synodal, ou de curé-consulteur pro-synodal, tome III, Formulaire, n xiv, page 33.

De l'office des curés-consulteurs, 677, 1010, 1012.

De la révocation des curés-consulteurs, l>7li.

TTn même prêtre peut-il exercer simultanément l'office d'examinateur synodal et de curé-consulteur ?

Curie épiscopale.

Des prêtres, officiers de la curie épiscopale, 579. De leur nomination par l'évêque, 580.

Formules des lettres patentes épiscopales pour la nomination des officiers de la curie épiscopale, tome JIÎ, Formulaire, n \i. vu, vin, j\, \, \r, xn,

xiii, xiv et \\ . pages 20-34 .

IU doivent prêter, avanl leur entrée en charge, le

serment de munere fideliter obeundo et le serment antimoderniste, 580. Voir, au Formidaire, les nos i, iï, et xxxi.

Des normes, que doivent observer les officiers de la curie épiscopale dans l'accomplissement de leurs fonctions, 581, 582.

Des relations de la curie épiscopale avec la curie romaine, 679-728.

Des peines canoniques, encourues pour la destruction, ou la saisie, ou la modification substantielle des documents appartenant à la curie épiscopale par le Vicaire capitulaire, ou par tous autres quelconques, pendant la vacance du siège épiscopal,

Des peines canoniques, encourues pour la falsification, destruction, ou altération des actes et documents de la curie épiscopale et des livres paroissiaux, le refus d'en donner connaissance aux ayant droit par les officiers de la curie épiscopale et les curés, 3096.

Des peines canoniques, dont sont passibles les officiers de la curie épiscopale pour l'augmentation des taxes ecclésiastiques indûment perçue, 3098.

Des agents ecclésiastiques en cour de Rome et de leurs relations avec les curies épiscopales, tome I, page 220 et 221, en note.

Curie Romaine.

Les dicastères de la Curie Romaine se divisent en trois catégories : les Sacrées Congrégations, les tribunaux, les offices, 680 ; ne peuvent agir, et n'agissent, en réalité, que par l'autorité du Pontife Romain, 679.

Des S. Congrégations Romaines. Voir : S. Congrégations Romaines.

Les Iribunaux de la Curie Romaine sont au nombre de trois, l'un pour le for interne, la Sacrée Pénitencerie, et deux pour le for externe, la Rote el la Signature Apostolique, 692.

I)< la S. Pénitencerie, 692.

De la Rote, 693.

De la Signature Apostolique, 093.

Les offices de la Curie Romaine sont au nombre de quatre : la Chancellerie Apostolique, la Daterie Apostolique, la Chambre Apostolique et la Secrétairerie d'État, 694.

De la Chancellerie Apostolique, 694.

De la Daterie Apostolique, 694.

De la Chambre Apostolique, 694.

De la Secrétairerie d'État, 694.

Des agents ecclésiastiques de la Curie Romaine, pages 220 et 221, en note.

Peut-on, pour une même affaire, s'adresser successivement à plusieurs Congrégations Romaines ? 705.

Au sujet de la concession, interprétation, mise à exécution et révocation des rescrits Apostoliques, expédiés par la Curie Romaine, 695-728.

Les officiers majeurs de la Curie Romaine ne peuvent comparaître devant aucun tribunal civil, à quelque titre que ce soit, sans l'autorisation préalable du Saint-Siège, 445.

1 h -s peines canoniques, encourues pour la violation de l'immunité ecclésiastique, en ce qui concerne l'exemption de la juridiction des tribunaux civils, par rapport aux officiers majeurs de la Curie Romaine, pour ce qui regarde leur office, 3009.

Des cardinaux protecteurs des religions, près de la Curie Romaine, 1166.

Des procureurs généraux des religions, près la Curie Romaine, 1210.

Des relations des curies épi^ropales avec la Curie Romaine, 679-728.

Dais.

Du dais, meuble liturgique, 2'»29.

Dalmatique.

De la dalmatique, vêtement liturgique, -ï 'ri, 2'i50, 2457-2459, 2460.

Danse. Voir : Bals.

Daterie Apostolique.

Ses attributions, 694.

Décimes.

Des décimes et prémices, 2596.

Décrets.

Des décrets du Saint-Siège. Voir : Pontife Romain,

Congrégations Romaines.

Des décrets épiscopaux. Voir : Évêque.

Défense.

De la légitime défense contre l'injuste agresseur par rapport au délit, 2738.

Défenseur du lien.

De la nomination du défenseur du lien, 659, 661.

Formule des lettres patentes épiscopales pour la provision de l'office de défenseur du lien, tome III, Formulaire, n° xi, page 28.

Du défenseur du lien ad universitatem causant»), 660.

Du défenseur du lien in causa particulari, 660.

Un même prêtre peut-il remplir le double office de promoteur de la justice et de défenseur du lien ?

Des qualités requises pour remplir l'office de défenseur du lien, 658.

De l'exercice de l'office de défenseur du lien, 658.

De la révocation du défenseur du lien, 659, 662.

Défunts.

De la sépulture des fidèles défunts, 2673, 2674, 2675.

L'incinération des fidèles défunts est prohibée, 2673.

Des personnes qui doivent être privées de la sépulture ecclésiastique, 2676.

De l'église des funérailles, 2677-2682, 2692.

I )< la levée du corps, 2683-2686.

De l'ornementation de l'église, de l'autel, et du lit funèbre, le jour des funérailles, 2687.

De l'office fies morts aux funérailles des défunts,

De la messe solennelle de Requiem, le jour des funérailles d'un défunt, ou à l'occasion de sa mort et

de sa sépulture, ou à la nouvelle de son décès,

J )es oraisons funèbres, en l'honneur d'un défunt,

2690, 2697, note 4.

De l'absoute dans l'office des funérailles, au jour des

anniversaires, et après les messes de Requiem,

Des messes basses de Requiem le jour des funérailles,

De la conduite du corps au cimetière, 2694-2698. Des cimetières, 2699-2709.

Des sépulcres particuliers, 2706.

De l'%xhumation des cadavres, 2707-2709.

Du livre des défunts, 2710.

De la commémoraison des défunts, le 2 novembre,

Des anniversaires pour les défunts, 2712-2715. Des messes quotidiennes de Requiem, 2710. De l'autel privilégié pour les défunts, 2020. Des messes grégoriennes (trentains) pour les défunts,

De la translation des corps/des défunts d'une sépulture à une autre sépulture, 2719.

Du culte public et du cul le privé rendu aux défunts,

De la taxe diocésaine pour les funérailles, sépultures

ei anniversaires des défunts, 2721-2723.

L'archidiacre préside les funérailles des archiprê-

tres, tome 1, page 367 en noie; les archiprêtres

celles des dovens de leur archiprêtré, tome T,

page 367, en note; et les doyens celles des curés

de leur doyenné, tome I, page 364, en note. Des funérailles, de la sépulture H des suffrages pour

les religieux et religieuses défunts, 1501-1507.

On ne peut enterrer aucun défunt sous les autels,

Des tombeaux et sépulcres dans les églises, 2439. Des peines canoniques, pouvanl être encourues pour

la violation des cimetières, 2991 ; des sépultures,

Des peines canoniques, encourues pour donner ou faire donner la sépulture ecclésiastique aux personnes pour lesquelles elle est prohibée par le droit, 3007. Dégradation.

De la dégradation des clercs, 2953.

Déisme.

De la profession du déisme dans le for interne, dans le for externe, 2969.

Délégation.

De la délégation et subdélégation des pouvoirs de juridiction, 379-384, 397-401.

De la délégation des prêtres étrangers pour l'assistance au mariage, 2281-2285.

De la délégation de l'autorité Apostolique aux Congrégations Romaines. Voir : Congrégations Romaines ; aux légats Apostoliques, voir : Légats Apostoliques.

Délégué Apostolique. Voir : Légats Apostoliques.

Délit.

De la définition du délit, 2724.

De la nature du délit, .2725.

Des divers genres de délits, 2726-

Quand le délit est-il justiciable de la loi civile ? de la loi ecclésiastique ? 2727.

Des circonstances aggravant ou diminuant la responsabilité du coupable dans la perpétration du délit, 2728-2743.

Ceux qui n'ont pas l'usage de la raison sont incapables de la perpétration morale du délit, 2730,

De l'ivresse par rapport au délit, 2731.

De l'ignorance de la loi et de la peine par rapport au délit, 2733, 2786.

De la jeunesse par rapport au délit, 2735.

De la violence pbysique par rapport au délit, 2736.

De la crainte grave, de la nécessité, du grave dommage par rapport au délit, 2737.

De la légitime défense contre l'injuste agresseur par rapport au délit, 2738.

De la provocation par rapport an délit, 2730.

De la passion par rapport au délit, 2710.

J)u grade, ou de la dignité du coupable et de la personne offensée, par rapport au délit, 2741, 27 i2-

J)e la récidive juridique, dans la perpétration du délit, 27i3.

Des complices, dans la perpétration du délit, 2744-

Des effets juridiques de la perpétration du délit, 2749, 2750.

J)u délit purement intentionnel, 2751-2755.

Des délits contre la foi et l'unité de l'Église, et des peines canoniques, annexées à la perpétration de ces délits, 2969-2979.

Des délits contre la religion, et des peines canoniques, annexées à la perpétration de ces délits, 2980- 2(.M>2.

Des délits contre les autorités, les personnes et les choses ecclésiastiques, et des peines canoniques, annexées à la perpétration de ces délits, 2993-

Des délits contre la vie, la liberté, la propriété, la réputation des personnes, les bonne* ino urs, el des peines canoniques, annexées à la perpétration de ces délits, 3024-3035.

Des délits pour cause de faux, el de- peine- canoniques, annexées à la perpétration de ces délit-, 3036-3039.

Des délits commis dans l'administration on la réception des sacrements, el de- peines canoniques, annexées à la perpétration de ces délit-, 3040-

De- délit- contre les obligations de l'étal clérical,

un de l'étal religieux, et des peine- canonique-,

annexées à la perpétration de ce- délits, 3061-

De- délits «ai ce qui concerne la collation des dignités, office- et bénéfices ecclésiasl iques, leur acceptai ion, leur retrait, el de- peines canoniques, annexées à la perpétration de ce- délits, 3077 3093.

Des délits commis par abus de pouvoir, ou par abus

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dans l'exercice d'un office ecclésiastique, et des peines canoniques, annexées à la perpétration de ces délits, 3094-3106.

Des délits commis en raison de la violation du secret pontifical et des peines canoniques, annexées à la perpétration de ces délits, 3107-3108.

Démons.

De l'exorcisme contre les démons. Voir : Exorcisme.

Denier du culte.

Du denier du culte, pour le soutien en France du culte catholique et de ses ministres, 976, 977.

Formule de la feuille de contribution ecclésiastique (Denier du culte), tome III, Formulaire, n° lxvi, page 230.

Dénonciation.

De la correction fraternelle, par mode de dénonciation au supérieur, ou à la supérieure, 1418.

De l'obligation du dénoncer le confesseur sollicitant,

Des peines canoniques, encourues pour la fausse dénonciation au sujet d'un confesseur sollicitant,

Déposition.

De la déposition des clercs, 2951, 2952.

Députés.

Les clercs peuvent-ils exercer les fonctions de député au Parlement? 248, et tome II, Supplément, page 848, adjonction à l'article 248.

Dettes.

Les clercs peuvent-ils contracter des dettes ? 450.

Des dettes, contractées par les religieux et religieu- , 1460-1462.

Formule pour l'autorisation de contracter une dette, donnée par les supérieurs religieux aux communautés et instituts religieux, tome III, Formulaire, < xxix a, page 460.

Formule pour l'autorisation de contracter une dette, donnée par l'Ordinaire du lieu aux monastères de moniales et aux communautés, ou instituts reli-

lAblF. ANALYTIQUE. h47

gieux de l'un ou Faut . de droit diocésain,

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