générales, particulières
De la promulgation e1 de la vulgarisation des lois
liturgiques, 2!>.
(*)uand les lois liturgiques obligent-elles sous peine
rie péché ? 23, 2 \ .
Le code de droit canonique a-t-il modifié les lois liturgiques ? 23, ôl .
Des coutumes liturgiques, 105-107. Quand doiventelles être supprimées connue abusives ? 106. Quand
peuvent-elles être tolérées ? 105, 107.
Livres.
Des règles canoniques à observer pour la publication des livres par les clercs et le- religieux, 264-285; par les laïques, 1601-1603.
Du devoir des fidèles, clercs et laïques, en ce qui
concerne la détention, la lecture et le commerce
des livres prohibés, 1589-1600.
Formule pour la permission de lire les li\ res prohibés,
concédée par l"( )rdi naire, en \ertn de son DOUVOir ordinaire, loine MI. F< >) itiului rc , n KLVII, p. 158.
Formule pour la permission de lire les livres prohibés, concédée par l'Ordinaire, en vertu d'un induit. Apostolique général, tome III, Formulaire, n° xlviii, page 159.
Des peines canoniques, encourues pour la publication des livres composés par des apostats, des hérétiques, des schismatiques en faveur de l'apostasie, de l'hérésie, ou du schisme, 2973.
Des peines canoniques, encourues pour la défense, ou la lecture, ou la rétention des livres prohibés,
Livres paroissiaux et livres de la curie épiscopale.
De la tenue des livres paroissiauœ par le curé, 969-
Du livre des baptêmes, 1745-1750.
Formule du livre des baptêmes, tome III, Formulaire, n° lxxi, page 275.
Du livre des confirmations, 1777-1780.
Formule du livre des confirmations, tome III, Formulaire, n° lxxii, page 277.
Du livre des mariages, 2299-2301.
Formule du livre des mariages, tome III, Formulaire, n° cix, page 371.
Du livre des défunts, 2710.
Formule du livre des défunts, tome III, Formulaire, n° lxv, page 228.
Du livre des âmes, 973.
Formule du livre des âmes, tome III, Formulaire, n° lxiv, page 227.
Du livre des ordinations, 2120.
Formule du livre des ordinations, tome III, Formulaire, n° lxxxii, page 305.
Des peines canoniques, encourues pour la falsification destruction, ou altération des actes et documents de la curie épiscopale et des livres paroissiaux : le refus d'en donner connaissance aux ayant droit, par les officiers de la curie épiscopale et les curés,
Location. Voir : Biens temporels ecclésiastiques.
Lois civiles ou politiques.
Des peines canoniques, encourues pour la confection des lois, décrets et commandements, portés par le pouvoir civil contre la liberté et les droits de l'Église, 2997.
Quand le délit est-il justiciable de la loi civile ? de la loi ecclésiastique ? 2727.
Des différents moyens, employés en France, pour assurer l'assiette légale des biens ecclésiastiques, au point de vue de la loi civile, 2658.
Des personnes physiques, ou morales, interposées pour assurer l'assiette légale des biens ecclésiastiques, au point de vue de la loi civile, 2659, 2060.
Le Beneplacitum Apostolicum est-il requis pour l'aliénation apparente (au point de vue de la loi civile), des biens ecclésiastiques au-delà de la somme de trente mille francs ? 2659.
Des personnes interposées, usurpatrices des biens ecclésiastiques, par le moyen fie la loi civile, 2661.
Les biens ecclésiastiques sont-iK exempts des impôts civils ? 2662.
Quelle est la conduite à tenir par les personnes morales ecclésiastiques, en cas de confiscation de leurs biens par le pouvoir civil ? 266 't.
Quelle est la situation, soit au for interne de la conscience, soil au for externe canonique, des législateurs, spoliateurs des biens ecclésiastiques, 2666; des magistrats ei agents du gouvernement, appliquant la législation spoliatrice, 2667, 2668 : des soldats et ïrens de police, procédant à la confiscation ou séquestration des biens ecclésiastiques, 2669; des particuliers, achetant, ou louant du gouvernement civil les biens ecclésiastiques, 2671. Du droit divin, du droit ecclésiastique et du droit civil, en matière de mariage, 2432.
Lois ecclésiastiques.
La loi ecclésiastique est ou personnelle, 1,2: ou territoriale, I. 2; <>u universelle ,-t générale, 3, 7, II, 12; ou particulière, 3, 8, 9, 10, 11'.
La loi ecclésiastique n'a pas d'effet rétroactif, sauf déclaration en sens contraire, 4.
Quand la loi ecclésiastique porte-t-elle la nullité desactes, ou l'inhabilité juridique des personnes ? 5»
Quelles sont les personnes, qui ne sont pas tenues à l'observance des lois ecclésiastiques ? 6.
Les lois ecclésiastiques obligent-elles, quand il y a doute sur l'existence même de la loi ? 13.
L'ignorance de la loi ecclésiastique en empêche- t-elle l'effet juridique ? 14.
L'ignorance ou l'erreur touchant la loi ne se présume pas, 15.
Quelles sont les règles à suivre, quand ni la loi générale, ni la loi particulière, ne fournissent, pour un point donné, une norme régulatrice ? 18.
Les lois, édictées pour obvier à un péril général, conservent leur valeur, alors même que, dans un cas particulier, ce péril n'existe pas, 19.
Des lois obligeant sous peine de péché ; sous peine de péché grave ; sous peine de péché véniel, 20%
Des lois n'obligeant que par mode directif, 20-
Des lois purement pénales, 20, 1155.
De la différence entre la loi et le précepte, 21.
Des lois liturgiques, 22 ; préceptives, 23 ; directives, 23; générales, 24 ^particulières, 24. Quand obligent-elles sous peine de péché ? 23, 24.
De la promulgation des lois ecclésiastiques générales de droit commun, 25-30.
De la promulgation des lois particulières au diocèse, 28, 30.
De la promulgation des lois particulières à une religion, 31.
De la vulgarisation des lois ecclésiastiques, 28, 1145.
De l'interprétation authentique des lois ecclésiastiques, 32-35, 40, il.
De l'interprétation jnrisprudentielle des lois ecclésiastiques, 36, 37', 40, 41.
I /évoque seul peul donner l'interprétation authentique des lois diocésaines, 38.
Le Pontife Romain seul peut donner l'interprétation authentique des lois générales de droit commun,
De ['interprétation doctrinale des lois ecclésiastiques, 12, 13, 48.
De l'abrogation des lois ecclésiastiques, générales, ou particulières, i 4-46-
Dans quelle mesure le code de droit canonique a-t-il abroge les lois antécédentes, générales, ou particulières ? 17-52.
De la dispense des lois ecclésiastiques, en général, 54, 61.
Ceux qui ont le pouvoir de dispenser des lois ecclésiastiques, le peuvent-ils faire sans motif raisonnable ? 60.
Commenl doit-on interpréter la dispense des lois ecclésiastiques ? 61.
De la dispense des lois générales de l'Eglise. Qui peut l'accorder et dans quels cas ? 54-56, 1156.
Formule de la dispense d'une loi ecclésiastique de droil commun, accordée par l'évêque, Ordinaire du lieu, dans les cas où le recours au Saint-Siège esi moralement impossible, tome ITT, Formulaire, n° L A, paye 161.
Formule de la dispense de la loi ecclésiastique (\u jeûne, de l'abstinence des viandes, du travail manuel prohibé les dimanche- cl jour- de fête, accordée par l'évêque, Ordinaire du lieu, tome III, Formidaire, n" r. B, page 162.
De l'epikeia, L182, 2516, 2525.
De la dispense des lois Apostoliques, portées pour le diocèse, ou la province ecclésiastique, 57.
I)' la dispense des statuts diocésains et lois diocésaines, 58.
IV la dispense des lois, portées par les conciles provinciaux, ou pléniers, 195, 503.
Formule de la dispense des statuts diocésains, ou d'une loi. portée par les conciles provinciaux, ou
pléniers, accordée par l'évêque, Ordinaire du lieu,