XXVIII. c
Formule du procès-verbal de la postulation canonique
d'une supérieure générale, pour une congrégation
de religieuses.
(Y., au tome I, les articles 346-354 et 1145.)
Si les religieuses électrices, avant d'aboutir à une postulation, procèdent a un, ou deux tours de scrutin par mode d'élection proprement dite, ces scrutins sont relatés au procès-verbal, en empruntant, selon les actes, les formules, correspondant à ces actes et données cidessus, dans la formule xxv. d.
En toute hypothèse, on reproduit, en tête du procèsverbal, les nos i, il et in de la formule xxv. d. Puis le texte du procès-verbal se poursuit en ces termes :
IV. — Après qu'eurent été émises les déclarations et constatations ci-dessus mentionnées, le président de l'élection et les deux scrutateurs (ou : scrutatrices) 1 ont reçu le bulletin de vote plié et fermé de chacune des électrices ci-dessus mentionnées, en commençant par [es religieuses supérieures, ou plus anciennes de profession, selon le rang de préséance de chacune d'elles, réglé par les constitutions de la religion.
Ayant ensuite versé sur la table, en présence de toutes les religieuses électrices, les bulletins de vote, contenus dan- ruine, ils ont, avant tout, constaté que le nombre des bulletins correspondait au nombre des religieuses électrices ci-dessus mentionnées2.