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CHAPITRE XII

De la sainte communion, distribuée aux fidèles dans les églises et oratoires.

Art. 1844. — I,e prêtre seul est le ministre ordinaire, chargé de la distribution de la sainte communion aux iidèles ^.

Le diacre n'en est le ministre que par mode extraordinaire. Il ne doit distribuer la sainte communion qu'avec la permission de l'Ordinaire, ou du curé. Cette permission ne doit être concédée que pour un grave motif. En cas de nécessité, cette permission ])eut être présumée '.

Chaque prêtre peut distribuer la connnunion aux fidèles dans toute église, ou oratoire j^ublic, ou sonii- ])ublic, et même privé, immédiatement avant, i3endant, et après sa messe, quand il s'agit d'une messe basse, sauf disposition spéciale en sens contraire prise par l'Ordinaire du lieu \

Art. 1845. — Pendant le temps de la >aiiite misse, le prêtre ne peut distribuer la connnunion qu'aux personnes qu'il peut atteindre sans cesser de voir l'autel^

Quand le célébrant a comnumié sous l'espèce du ))ain, le servant de messe donne le signal i)ar qnehjues légers coups de clochette, et les j)ersoiuies (jui doivent com-

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