CHAPITRE XI X
De la Sainte-Réserve et du culte eucharistiqua.
Art. 1867. — La Sainte-Réserve, pourvu qu'il y ait un prêtre, gardien de l'église et y célébrant régulièrement la sainte messe une fois par semaine,
1° doit être gardée dans toutes les églises cathédrales et paroissiales et dans toutes les églises des religions exemptes ^ ;
2*^ peut être gardée, avec l'autorisation spéciale de rOrdinaire du lieu, dans toutes les églises et oratoires |)ublics et semi-publics des communautés religieuses, des maisons pieuses, des collèges et écoles catholiques et des établissements charitables, dirigés par des prêtres séculiers, ou des religieux ".
3° Pour conserver la Sainte-Réserve dans les autres oratoires, un induit Apostolique est nécessaire. L'Ordinaire })eut seul<MTient permettre qu'on conserve la Sainte-Réserve dans un oratoire public pour un juste motif; d'une façon transitoire et non habituelle^.