Rituel Rom., tit. IV, cap. I, n
•25. V. Canon 1271. Devant le tabernacle, il doit y avoir une lampe allumée jour et nuit. Le verre en est blanc plutôt i|ue de couleur. Elle peut être suspendue à la voûte, ou au plafond, ou supportée par une branche fixée au mur ; mais régulièrement elle est en face de l'autel, au milieu, et non sur le côté. Klle no doit pas être éloignée de Fautel, ni non plus être au-dessus de Tautel, ni posé sur l'autel. On l'entretient avec de l'huile d'olive. Pour des raisons graves, avec la permission de l'Ordinaire, on pourrait se servir d'une autre huile, autant que possible, végétale. On pourrait également employer un mélancre d'huile d'olive et de cire.
A défaut d'huile d'olive la cire est permise. I^a cire peut être même mélangée d'autres matières. T/Ordinaire est juge pour déterminer la proportion, pourvu c|ue ht cire forme la majeure, ou, au moins, ime
notable partie du mélange. En cas même d'absolue nécessité, et à défaut d'huile végétale ou de cire, on pourrait même, avec la permission de l'évêque, se servir temporairement d'une lampe électrique. S'il y a plusieurs lampes devant le Très Saint Sacrement, elles doivent être en nombre impair. L'obligation d'avoir une lampe allumée devant le Très Saint Sacrement est assez rigoureuse pour que les théologiens et canonistes accusent communément de péché mortel celui, ou celle, qui, par ime négligence gravement coupable, laisserait sans lumière, pendant un jour, l'autel où réside le Très Saint Sacrement. (Rihial. Rom., tit. IV, cap.I, n° 6. — Csprem. Episcop., libr. I, cap. VI, n° 2 et cap.
XII, n» 17. - C. S. Rit., (collect. auth., u«« 203.3, 3121, 3576 ad 4"»", 40.35 ad 6""), 8 novembre 1007 in una Cnrcas.^o- }icn.s>, 27 novembre 1008 in ima Roynaira, et 23 février 1016, dé<ret général. — vS. Alpii. de Lie, Moral, libr. VI, n^ 248.)
lis Dr Cl'LTE EUCHARISTIQUE.
et les anciennes doivent être consommées, de telle sorte qu'il n'y ait aucun péril de corruption. On observera avec grand soin à ce sujet les prescriptions indiquées ci-dessus, à l'article 1804 et toutes autres édictées par autorité de l'Ordinaire du lieu. En règle générale, les hosties consacrées depuis un mois doivent être consommées ~^.
Art. 1870. — Quand on transporte le Très Saint Sacrement d'un autel à un autre autel, le prêtre, ou le diacre, qui remplit cet office, doit être revêtu du surplis et de l'étole.
Le clerc servant découvre les deux autels, allume deux cierges à chacun des deux autels, et prépare sur la crédence le voile humerai.
Le prêtre, ou le diacre, portant la bourse avec le corporal, accompagné de deux clercs, ou, à la rigueur, d'un seul, portant des flambeaux, se rend à l'autel où est le Très Saint Sacrement. Avant d'ouvrir le tabernacle, le prêtre, ou le diacre, reçoit le voile humerai, (jue le clerc servant place sur ses épaules.
Un autre clerc doit porter Vombrellino sur la tête du prêtre, pendant qu'il porte le Très Saint Sacrement ^".