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histrxct. Clément., § 37, 1001 ad l"™ et 2"'". no

13. Irmtnict^ Clernent., § 6. IT). Hakgy, }fanuel de Ulurno 5. — C. S. Rit., n. 2613 ad ffie, tome I, pap. 578.

122 i)K L 'exposition du t. s. sacrement.

messe, ou aux vêpres, l'assistent également à l'exposition.

Art. 1879. — Hors des offices strictement liturgi- ({ues, c'est-à-dire hors de la messe et des vêpres, et ])endant le temps de l'exposition, en présence du Très Saint Sacrement exposé, il est permis de réciter ou de chanter des prières, amendes honorables, cantiques en langue vulgaire, pourvu toutefois que ce ne soit pas des traductions de morceaux liturgiques, ceux-ci devant être chantés en latin ^^.

Art. 1880. — I^es prières des Quarante-Heures, avec l'exposition du Très Saint Sacrement, devront être célébrées dans toutes les églises du diocèse, où l'on conserve la Sainte Réserve, aux jours fixés par l'Ordinaire du lieu, avec toute la solennité possible ^^.

Si, pour des raisons spéciales, l'exposition du Très Saint Sacrement ne peut avoir lieu sans grave inconvénient avec le respect dû à l'Auguste Sacrement, pendant toute la journée, l'Ordinaire aura soin qu'elle ait lieu au moins pendant quelques heures de la journée ^\

Pour les Quarante-Heures, on doit exposer le Très Saint Sacrement au grand autel de l'église, ou oratoire '^

Il convient que l'exposition des Quarante-Heures soit inaugurée par une messe chantée solennelle, où l'on consacre l'hostie qui sera exposée. Cette messe est appelée messe pro expositione et on y fait mémoire du 'JVès Saint Sacrement ^*^.

Les messes votives, qui sont chantées pendant les Quarante-Heures, sont autorisées tous les jours, excepté les fériés et les vigiles majeures privilégiées, les fêtes doul)Ies de prennère et de seconde classe, les dimanches de i)remière et de seconde classe, et les octaves

10. V. C. S. Rit., (coUoct. § ?,, n« 1. autli., n. \]:/.>,7, ad l«m, 2»'" ot 20. V. Rihial. Rom., tit. IX,

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^' ^ cap, 5, î)(' procoss. corp. -

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