‹ Institutiones canoniquesChapitre 139 sur 766 · DE L*K\POSITION DU T. S. SACREMENT · texte numérisé non relu

DE L*K\POSITION DU T. S. SACREMENT

Art. 1889. — Tous les fidèles, riui confessés et coniniuniés, visitent le Très Saint Sacrement exposé pendant les Quarante-Heures, et prient aux intentions du Souverain Pontife, «agnent une indulgence plénière.

Tous les fidèles, qui visitent le l^rès Saint Sacrement exposé pendant les Quarante-Heures, pour chaque visite »'aii,nent une indulgence de dix ans et dix quarantaines *\

Art. 1890. — Dans un o-rand nombre d'églises paroissiales et de connnunautés relioieiises, on a la coutume d'exposer le Très Saint Sacrement en forme de Quarante-Heures, pendant trois jours, au temps du carnaval, en réjiaration des offenses connnises contre Dieu d'ordinaire pendant ce temps. Tous les fidèles qui, confessés et communies, visitent le Très Saint Sacrement exposé, comme il est ex])liqué ci-dessus, jusqu'au Mercredi des Cendres et prient aux intentions du Souverain Pontife, gagnent une indulgence plénière'\

Art. 1891. — Les jours où le Très Saint Sacrement est exposé dans l'église, on n'y célébrera aucune messe de Requiem.

Si, cej)endant, il était absolument nécessaire de célébrer une messe de Recjuicïn poin* une sépulture urgente, pendant l'exposition des Quarante-Heures, on jiourrait, alors que le Très Saint Sacrement serait exposé au maître-autel, célébrer la messe de funérailles dans une cliaj)elle latérale, comj)lètement séparée de la nef principale de l'église.

Art. 1892. — An sujet des processions du Très Saint SacreiiKMit , Noir ci-flessous, l'article 2r)28.

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