‹ Institutiones canoniquesChapitre 14 sur 766 · V. Canon 7.j0. §M et 2 ot · texte numérisé non relu

V. Canon 7.j0. §M et 2 ot

ot can. 776. ^ 23. V. Cnnon 776. M, n^ 1.

DU BAPTExME DES ENFANTS

tenir à honneur de faire baptiser leurs enfants sur les fonts baptismaux, dans l'église paroissiale.

Si cependant, pour un grave motif, ces familles sollicitaient de l'Ordinaire l'autorisation de faire procéder au baptême dans leur oratoire privé, l'Ordinaire pourrait l'accorder, mais à la condition que toutes les cérémonies du baptême seraient accomplies dans le dit oratoire, ainsi qu'il est expliqué ci-dessus, à l'article 1699 "^

Art. 1702. — Les enfants doivent être baptisés le plus tôt possible après leur naissance.

Que les curés et autres prêtres, du haut de la chaire et au tribunal de la pénitence* rappellent souvent aux fidèles leur grave devoir sur ce point ^^.

Dans un certain nombre de diocèses, en France, les statuts synodaux et ordonnances épiscopales prohibent, après une semaine de délai, non motivée, le chant du Te Deum, le son des cloches, le jeu de l'orgue, etc., pour le baptême des enfants appartenant aux parents retardataires et aussi pour le baptême des enfants illégitimes ^®.

Art. 1703. — Le baptême en forme solennelle peut être conféré tous les jours de l'année ^\

Art. 1704. — Dans le baptême des enfants en forme solennelle, les curés et autres prêtres, qui conféreront ce sacrement, auront grand soin d'observer tous les rites et cérémonies, indiqués par le Rituel Romain ^^.

Quand on procède au baptême simultané de plusieurs enfants, les cérémonies, qui sont communes et ne se renouvellent pas pour chacun des enfants, sont :

1° l'oraison Preces nostras ;

2° la bénédiction du sel ;

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