S. C. T.snii.c;.. 10 mai
Droit «'«noiiiqtu'. — If i3
confession, ces intentions sont énumérées, d'autres fois l'acte (le concession se contente d'indiquer Tobligation de prier aux intentions du Pontife Romain. Mais, en toute hypothèse, il n'est pas nécessaire pour gagner l'indulgence de repasser dans sa mémoire ces lins particulières et détaillées ; il suffit de prier aux intentions du Souverain Pontife '\
Si on désire gagner plusieurs indulgences plénières, ou partielles, le même jour, il faut prier autant de fois aux intentions du Souverain Pontife qu'on veut gagner d'indulgences, pour le gain desquelles cette condition est imposée.
Art. 1987. — On peut attacher des indulgences à un même objet, ou à un même lieu, à plusieurs titres; mais alors on ne peut pas gagner plusieurs indulgences, à divers titres, en accomplissant une seule fois les œuvres prescrites, mais il faut les renouveler autant de fois qu'il y a d'indulgences à des titres divers; sauf cependant pour la confession et pour la communion qui n'ont pas besoin d'être réitérées pour gagner un même joiu" ])]iisitMn's indulgences^".
Art. 1988. — Si une prière a été eniichie d'indulgences, elle j)eut être récitée en n'im})orte quelle langue, pourvu que la fidélité de la traduction soit attestée })ar une déclaration de la S. Pénitencerie, ou par l'un des Ordinaires des lieux où est parlée la langue dans la- (juelle cette prière a été traduite. Les indulgences cessent si on ajoute, ?'etranche, ou interpose fjuoi C|ue ce soit dans le texte original ^\
Pour le gain des indulgences, il suffit de réciter les ])rières inrlulgenciées altei-nativement avec une autre personne, et de suivre mentalement, pendant que cette dernière récite la partie de la prière qui lui incombe "^.
(^i\n]](\, pai-mi les conditions d'une indulgence à iiagiK r, la concession prescrit de visiter une église et d'y prier h l'intention rlu Souverain Pontife, il faut
10. S. ('. Tndilg., (h'crct 21. V. Canon 934, § 2. Miitli. II. :{I4 'm\ :i"T". 22. V. Canon 034, i^ 3.
2(». V. Canon 933.
POIR LK GAIN DKS INDl'LCJENCKS . 195
alors prier dans l'église même. Si cette condition n'est pas formellement exigée, on peut faire les prières en n'importe quel endroit "^.
Il n'est pas nécessaire de réciter à genoux les prières auxquelles sont attachées les indulgences, à moins que cette condition ne soit exprimée dans l'acte de concession "^
Art. 1989. — La visite des églises et la récitation des prières, prescrites j)our le gain des indulgences fixées à un jour déterminé, peuvent se faire depuis jnidi de la veille de la fête jusqu'à minuit du jour de la fête, et alors même que, dans le texte j)rinntif de la concession, un temps plus restreint avait été fixé ])our l'accomplissement des dites œuvres ^''.
Quand, pour gagner une indulgence locale ou persoiHielle, on doit visiter une église déterminée, il n'est j)as nécessaire de connnunier dans cette église, à moins que l'acte de concession ne le prescrive expressément. Il suffit d'y aller prier aux intentions du Souverain Pontife dans le cours de la journée. Si on y fait la communion le jour même où se gagne l'indulgence et (ju'on y i)rie aux intentions du Souverain Pontife, rien n'oblige d'y faire une seconde visite, la condition de la visite jirescrite est j)ar là-même rem])lie"".
La visite de l'église ou de l'oratoire [)ar un motif rie foi et dans l'intention d'y adorer Dieu et d'y rendi-e un culte à Notre-Seignem*, à sa très sainte Mère, ou à (|uel(|ue saint en particulier, n'est nécessaire ])Our gagner une induluence que dans le cas, où cette visite est formellement jirescrite dans l'acte de concession de l'indulgence. Si cet acte désigne, pour la visite, une église déterminée, par exemple, l'église jiaroissiale, ou l'église d'un ordre, ou institut religieux, c'est celle-là «ju'il faut visiter, et non une autre, sauf le cas de légitime dispense "'.
•?3. \'. Hnrrolln, Prffazioiip. <aii. '.i2?t.
2t. S. ('. Indilg., 18 sep- >0. lidrcalln, Frcfa/ioiif, V.
t(Mnl)re 1862. ' ;.
2'). S. ('. S. Offk M. Ji) jaii- ?7. limrolld. Pr('fa/i(*iu', \'
vi«T l'Ul. — ('ml. iiir. l'dii., 7.
196 DES COxNDITIONS REQUISES
Cependant la visite de l'église, pour gagner l'indulgence, ne doit pas être entendue en ce sens qu'il faille nécessairement entrer dans l'église. Il suffit qu'on soit présent dans l'église physiquement, ou moralement. Par conséquent celui-là satisfera encore à l'obligation, qui, se trouvant en dehors de l'église, par exemple à la porte, sera placé de telle manière qu'il lui soit possible d'entendre ou de voir ce qui s'y passe, lors même que de fait, par un motif accidentel, il ne verrait, ni n'entendrait riei;L, par exemple, parce qu'en ce moment la porte de l'église serait fermée "^.
Les oratoires semi-publics des communautés religieuses, à l'usage des dites communautés, et n'ayant pas une ouverture sur la voie publicjue avec libre accès pour tous les fidèles, ne sont point regardés comme églises ou oratoires publics pour la visite des églises nécessaire au gain des indulgences par les fidèles, non domiciliés dans les dites communautés ^^.
Tous les fidèles de l'un ou l'autre sexe, religieux, ou religieuses, élèves ou étudiants, malades et infirmes, hospitalisés dans des maisons n'ayant ni église, ni oratoire public annexés, et qui, du consentement de l'évêque, Ordinaire du lieu, mènent la vie commune dans les dites maisons, peuvent, en visitant l'oratoire semipublic annexé à la maison, pourvu que, dans cet oratoire, ils satisfassent à l'obligation d'entendre la messe les dimanches et jours de fête, gagner toutes les indulgences pour le gain desquelles est requise la visite d'une église ou oratoire public non déterminé, si toutefois ils accomplissent les autres conditions requises pour le gain de ces indulgences ^^.
La visite de l'église, quand elle est exigée, doit être faite pour chaque indulgence que l'on veut gagner. Par coiiséfjuent, il faut sortir réellement de l'église et y rentrer autant de fois qu'il y a de visites prescrites ^^.
Ï8. Bkkinokr, Les Jnfhilffcn- 1900. — Coâ, hir. can., can,
ffen etc., torn. T, pa^. 74. 929.
29, S. C. Tnih-lo., décret. 31. S. C. Tndulg., 29 février
autli., ir-' :510. 180i.
.jO. c. s. Oitici;, 14 iaiivior