CHAPITRE XXI
De l'indulgence plénière à l'article de la mort.
Art. 2019. — L'usage de l'indulgence plénière à l'article de la mort est très ancien dans l'Église, et remonte au IIP siècle.
Les Souverains Pontifes ont multiplié les conditions, auxquelles est attachée la faveur de l'indulgence plénière à l'article de la mort, afin que par l'une ou l'autre de ces conditions le gain en fût plus facilement assuré.
Dans la plupart des cas, l'indulgence est appliquée aux moribonds, sans l'intermédiaire dif prêtre, par le seul fait f|n*il a rempli les conditions prescrites par la concession ])ontificale d'induluence. Ces conditions sont d'ordinaire la réception des sacrements, ou, si elle est impossible, la contrition, et l'invocation, faite de bouche, ou au moins de cœur, du saint nom de Jé^us, et l'acceptation résignée de la mort, comme venant de la main de Dieu.
Tous les fidèles, qui, confessés et communies, récitent une foi< dans leur vie, la prière suivante : Seigneur,
'). Pif. X. (Icrrff (^u S. Dr- i rn- . *?."» juin 101t.
216 DE l'indulgence a l'article de la mort.
mon Dieu, des maintenant j'accepte d'un cœur soutnis et résigné f le genre de mort qu'il vous aura plu de m'imposer ; je l'accepte de votre main avec toutes ses angoisses^ ses peines et ses douleurs, gagnent l'indulgence plénière qui leur sera appliquée à l'heure de leur mort, pourvu qu'à ce moment ils soient en état de grâce \
Dans certains cas, le gain de l'indulgence plénière est attaché à la récitation d'une Cornmle par le prêtre. Ces fornmles étaient autrefois très variées. Elles ont toutes été supprimées par liéon XIII ", qui a rendu obligatoire la formule donnée par Benoît XIV dans sa constitution Pia Mater.
Le curé, ou tout autre prêtre assistant les malades, a le pouvoir d'accorder l'indulgence plénière à l'article de la mort selon la formule insérée dans les livres liturgiques, et il ne doit jamais omettre d'accorder la bénédiction à laquelle est attachée cette indulgence ])lénière '.
Le Rituel et le Bréviaire romains reproduisent la fornmle, établie par Benoît XIV pour le gain de cette indulgence.
Régulièrement la récitation de la formule pour la concession de l'indulgence plénière, à l'article de la mort, doit êtfe faite a[)rès la réception des sacrements de })énitence, d'eucharistie et d'extrême-onction ^.
Ainsi qu'il a été expliqué plus haut, la confession et la communion sont requises pour le gain de l'indulgence pléniè)-e à l'ai'licle de la mort, mais en cas d'impossibilité de recevr>ir ces sacrements, les seules conditions requises de la part du moribond sont l'invocation, au moins de cœur, sinon de bouche, du nom de Jésus et de la part du prêtre, la récitation de la formule, voire même de la formule abrégée, en cas d'urgence ^.
Cette bénédiction Apostolique avec l'indulgence plénière, y annexée, doit être donnée aux moribonds.
1. Pie X, (](V-ret de la S. C. i. Rrri'KL, tit. V, cai). VT. I-NDi-Lf;., 9 mars 1004. ."). S. C. Indii-o., 5 février
2. l.fj)S XIII, 7 inillet 1882. 1841 ad 8"'"; 22 inars 1871) ad :i. V. Canon 408^ § 2. 3""' et 22 septembre 1892.
DE l'indulgence A l'aRTICLE DE LA .MOUT. liiT
ineiiie privés de l'usage de la parole, ou tombés dans le coma, pourvu qu'ils aient donné quelque signe de contrition, avant d'avoir perdu l'usage de leurs facultés'.
Elle peut être donnée lors même que la mort ne serait pas innninente, pourvu que le malade soit en danger de moi't ' .
La récitation de la formule de Benoît XI\ ne })cut être faite (ju'une seule fois dans le cours d'une même maladie mortelle, quelque longue qu'elle j)uisse être. On ne i)eut donc la réitérer i)our aucun motif dans le cours d'une même maladie, ni parce que le moribond était en état de péché mortel au moment où elle a été récitée, ni j)arce qu'il est tombé dei)uis dans le i)éché mortel, ni parce (ju'il a droit à la lécitation de cette foi-nmle, à divers titres, connue membre de plusieurs confréries jouissant de ce privilège ^.
La raison de cette loi posée par l'Eglise est que rindulgence, à l'article de la mort, est une indulgence j)lénière uni(iue et qu'elle n'est appliquée par l'Église (|u*au moment même de la mort.
Les diiférentes conditions, j)osées par les Souverains Pontifes pour le gain de l'indulgence à l'article de la mort, ne sont donc en réalité c^ue des moyens divers, ^oit j)ai- la lécitation de la fornmle donnée par Benoît XI\ , soit j)ar d'autres pieux exercices sans cette récitation, d'aj)j)lif|uer les mérites du Christ, de la \ ierge et des saints, au moment même de la mort, j)our délivrer l'âme du défunt des peines du jnu'gatoire. Dans ces conditions toute réitération de la formule dans la même maladie serait donc inutile.
Le Saint-Sièue accorde ([uehjuefois aux évêcjues. Ordinaires des lieux, aux supérieurs ecclésiastiques et même aux aumôniers, chapelains et confesstnu's des religieuses, (|ui se consacrent au service des malades, la
fi. HiNOÎi XIW l'in Mnir,\ hrc ITT.") ad O'^"» ; 20 juin 1830
') avril ITiT. ad 7"'": :?i soptrmhro 1838 ad
7. S. ('. Imhi.(.., l'.t (h'ccni- :?""": .') février 1811 ad T""" ; 12 bro 188"). fV-vrif-r 18',2 et ]i mars 18r)5.