CHAPITRE XXH
De l'autel privilégié.
Art. 2020. — Un autel est dit privilégié, quand, par une faveur spéciale du Pontife Romain, chaque fois qu'un prêtre }• dit la messe pour l'âme d'un fidèle mort en grâce de Dieu, il lui obtient du trésor de l'Église et par voie de suffrage une indulgence plénière, qui délivre la dite âme de toutes les peines du puj'Liatoire.
J /indulgence de l'autel privilégié est en elle-même sutiisante pour délivrer sur le champ l'âme à laquelle elk- est appliquée, en ce sens que l-'Église offre à la Divine Majesté, en faveur de cette âme, tout ce qu'il faut de mérites et de satisfactions pour obtenir son entière délivrance. Mais cette satisfaction et ces mérites, sutlisants en eux-mêmes pour payer toutes les dettes de cette âme, sont-ils appliqués à celle-ci dans toute leur {plénitude, ou le sont-ils seulement partiellement ? Nous ri Ignorons absolument : car cela dépend des décrets adorables de la Miséricorde et de la Sagesse divines, qui nous sont inconnus. L'Église, en effet, applique le> indulgences par mode de sentence absolue ou d'absolution, pour les vivants, sur lesquels elle a juridiction; file ne les apjjlique que par mode de présentation à la Majesté divine, ou de suffrages, pour lésâmes des fiidèUs défunts, (jui, enlevées à la juridiction de l'Église, sont placées sous le flomaine immédiat de Dieu.
» p*.poir que le dit malade ■» cession n'est valable que
)> puisse jouir de l'assistance » pour sept ans et que pour
» du prêtre. Tous les fidèles, » les sœurs de la dite maison
)> i|ui, contrits de cœur et (pii » de Paris. Donné à lîouie,
» haiseront ou toucheront avec »> de la Secrétairerie de la
;> dévotion chrétienne le Christ » même S. Conorréfration, le
»> (|ue les dites sœurs lui pré- » 0 mars 1S03. A. Card. Se-
«i'-nteront paîrneront l'indul- » piacci. Pmef. A. Archiep.
jrnro plénière h rarti<'lc de )> Xicojjojjt. Secret, » ■ la mort. T.a |>réNcntc «-on-
'220 DE l'autel privilégié.
C'est pourquoi il a toujours été en usage dans l'Eglise (l'appliquer à un même défunt j^lusieurs indulgences plénières et de célébrer pour lui plusieurs messes à l'autel privilégié \
L'indulgence de l'autel privilégié n'est gagné que si le prêtre, le jour où il le peut, célèbre la messe de Requiem. Les jours où la messe de Requiem n'est pas permise, il gagne néanmoins l'indulgence de l'autel privilégié, en célébrant la messe du jour ^.
La faveur de l'autel privilégié est personnelle, ou locale. Elle est personnelle, quand elle est attachée à la personne de tel prêtre déterminé, et qui alors jouit de cette faveur, quel que soit l'autel où il célèbre.
La faveur de l'autel privilégié est locale, quand elle est attachée à un autel particulier, quel que soit le prêtre qui y célèbre le saint sacrifice.
L'évêque, Oi'dinaire du lieu, peut désigner dans toutes les églises cathédrales, abbatiales, collégiales, conventuelles, paroissiales, ou quasi-paroissiales de son diocèse, un autel privilégié quotidien à perpétuité, ))ourvu que dans ces églises il n'y ait pas déjà un autre autel j)rivilégié.
Celte concession ne peut être accordée aux oratoires ])nblics, ou semi-j)ublics, mais seulement aux églises. (\'oir ci-dessous, les articles 2371 et 2411) \
Les supérieurs majeurs des religions cléricales exemptes, dans les églises de leur religion soumises à leur autorité, j)euvent désigner un autel privilégié sous les mêmes conditions que celles indiquées ci-dessus*.
Le jour de la conmiémoraison des défunts, toutes les messes, à fjuelque autel fju'elles soient célébrées, jouissent de la faveur de l'autel privilégié ^.
Il en est de même pour les messes célébrées dans une église, pendant l'exposition des Quarante-Heures ^.
1. S. C. \s\)\i.(.., 2H juillet -•1(1 ]"'" cl 29 février 1864. WtO. — V. W.msGiM, Lca Jn- '.}. V. Canon 910. fhihfi'iirox cfc, tf)ni. T, pa^r. î. V. Canon 91f). '»'ifi. ."). \'. Canon 917, § 1.
•i. S. C. I.NDiu,., Il avril (i. V. Canon 917, §2. 18Jn a(î :{"'"; 22 février 1847
DE I/AITEL riUVILKCilÉ. 221
Kégulièreinent, il ne doit y avoir qu'un seul autel privilégié dans une même église, ou oratoire. Mais il y a cependant de nombieuses exce})tions à cette règle générale '.
Pour avoir dans une même église plusieurs autels priviléiiiés, pour un temi)s, ou à ])erpétuité, il faut recourir directement au Saint-Siège.
La supplique adressée au Saint-Siège j)oui- ol)tenir la faveur de l'autel privilégié doit mentionner :
II) le titulaire de l'église, ou de l'oratoii'e, et l'indicatix)n (jue l'église, ou oratoire, ap[)artient à une communauté religieuse ;
h) les motifs qui font demander cette faveur; c) si on désire cette faveur \)o\\v un temps, ou pour toujours ;
cl) le titulaire de l'autel.
Poui" qu'un autel puisse être privilégié, il n'est pas néce^-^aii'e (jue l'église f|ui le renferme soit consacrée; il suttit r[u*elle ait été bénite. T.a consécration n'est même pas requise \)Our l'autel lui-même, ])ourvu (ju'il y ait une pierre consacrée avec les saintes reli(|ues ''. Le privilège de l'autel n'est jamais attaché à la piei"re consacrée, mais à l'autel lui-même. On ])eut donc changer la pierre consacrée d'un autel, sans f|ue celui-ci ])erde soii^ jirivilège ^.
Par contre, il faut c|ue l'autel désigné ])our être ])rivîléiiié soit im autel fixe ^". L'autel fixe dont il s'agit ici, n'est i)as l'autel fixe au sens où l'entend la S. C. des Rites, dont la* table supérieuic, toute entière consacrée, esi cimentée avec l'autel, lui-même fixé immuablement au sol. L'autel fixe, seul susceptible d'êtrt* gratifié de la faveur de l'autel ])rivilégié, est l'antt'l en bois, ou en ])ierre, non fixé au sol, ayant l;i