CHAPITRE XXIII
De la reconnaissance ou vérification des indulgences. De leur authenticité et de leur promulgation.
Art. 2021. — Tous ceux qui obtiennent du Souverain Poniife des concessions d'indulgences pouvant être uagnées par tous les fidèles sont tenus, sous peine de nullité des dites indulgences, d'exhiber à la S. Péniiencerie le texte original, ou une copie authentique des dites concessions d'indulgences ^
Cette règle ne s'applique pas aux concessions d'indulgences pouvant être gagnées par un groupe déter- )iiiné (\v fidèles, comme les membres d'une association }>ieuse, ou d'un institut religieux, ou les fidèles d'un diocèse particulier.
De nouvelles indulgences, njêinc acc(n-dées à des églises de réguliers, si elles n'ont pas été promulguées dans les Actn Apostolicw Sedis^ ne doivent jias être jiubliées, sans que leur concession ait été jnéalablement exhibée à révê({ue. Ordinaire du lieu ~.
Cette reconnaissance de l'authenticité des indulgences i)ar révêque avant leur promulgation est requise par le concile de Trente^. Klle n'est pas cependant