CHAPITRE IV
Des conditions requises pour être promu à la tonsure et aux saints ordres.
Art. 2065. — Personne ne doit être contraint à embrasser l'état clérical. Personne, parmi ceux qui sont aptes à cet état, selon les saints canons, n'en doit être détourné ^.
Quiconque, quel que soit d'ailleurs son rang, ou sa dii>nité, force, de quelque façon que ce soit, quelqu'un à embrasser l'état clérical, encourt par le fait même l'excommunication non réservée ".
Art. 2066. — Pour être validement ordonné, il est nécessaire d'être baptisé^.
Art. 2067. — Pour être licitement ordonné, il est requis :
1° de n'être sous le coup d'aucune des irrégularités énumérées ci-dessous, dans les articles 2072-2075 * ;
2° de n'être sous le coup d'aucun des empêchements canonifiues énumérés ci-dessous, à l'article 2076 ^ ;
3" d'avoir, au jugement de son Ordinaire, toutes les qualités et conditions requises par les saints canons pour la réception et l'exercice du sacerdoce, énumérées ci-dessous, dans les articles 2082-2108 ^
'^J'out clerc, séculier, ou religieux, ordonné en étant sous le coup d'une censure, d'une irrégularité, ou d'un empêchement, sera puni au moyen de peines proportionnées à la gravité de sa faute ^.
Art. 2068. — T,es irrégularités et les empêchements canonif|U( s, énumérés ci-dessous, dans les articles 2072- 2075, se multiplient avec les diverses causes qui les produisenl. Ils ne se mutiplient pas avec la répétition de la inêuie cause, sauf en ce qui concerne l'irrégularité provenant de l'homicide volontaire ^.