C. S. Rit., collect. auth., n«« 3201 ad
372 DE l'ornementation des autels.
d'une bande horizontale, plus riche, large de vingt centimètres environ ; ou bien un galon et une frange, placés horizontalement à la même distance du bord, en tiennent lieu ^.
Art. 2409. — La nappe supérieure de l'autel, non seulement doit couvrir toute la table de l'autel^ mais elle doit descendre des deux côtés jusqu'à environ cinq centimètres du marchepied de l'autel ^. Elle doit être en toile blanche, de lin ou de chanvre, sans aucune espèce de broderie. Il n'est pas requis par la rubrique qu'on y adapte une garniture, en dentelle, ou en broderie, retombant sur le devant de l'autel, surtout si l'on a un devant d'autel richement orné; mais, si l'on adopte une garniture, en dentelle, ou en broderie, il faut que cette garniture ne dépasse jamais huit ou dix centimètres et qu'elle soit fixée sur le devant d'autel, de façon à ce qu'elle ne se relève pas, ni ne se froisse sous le contact des ornements du prêtre et des autres ministres servant à l'autel.
Sous la nappe supérieure, on doit placer deux nappes inférieures (ou une nappe repliée en deux) en toile blanche, de lin ou de chanvre. Ces nappes inférieures doivent couvrir toute la table de l'autel.
Ces nappes ne doivent pas être maintenues par un cadre ou corniche en bois ou en métal, posé sur le bord et faisant le tour de la table de l'autel ^^. Ces nappes doivent être bénites par l'Ordinaire, ou par un prêtre autorisé par lui à cet effet ^^. S'il arrivait qu'on se servit de nappes non bénites, elles ne seraient pas bénites par l'usage qu'on en aurait fait ^^.
L'autel doit être couvert d'un tapis hors du temps des messes et des offices ; mais ce tapis ne doit pas être