CHAPITRE XV
Des vêtements liturgiques, en généraL
Art. 2442. — On appelle vêtements liturgiques ceux que revêtent le prêtre et les ministrevS dans les fonctions
1. C. S. Rit., collect. auth., spécial les jours de fête et en po 3850, et 4 juin 1007. raison de la solennité est fa-
2. .S. C. ('oNsiSTORiAL., 10 cultatif. Les rèj^les du Cérédéremhre 1912. moulai des Evêques sur ce
.'i. Cîprem. Episcop., lib. I, point sont purement directi-
rap. XII, n« 17. Cet éclairage ves.
liturgiques. Ils sont de deux sortes : les vêtements sacrés et les vêtements non sacrés.
On appelle vêtements sacrés ceux qui, étant bénis, sont nécessaires au prêtre et aux ministres pour célébrer le saint sacrifice de la messe et quelques autres fonctions liturgiques.
Les vêtements sacrés sont :
Pour le prêtre, l'amict, l'aube, le cordon, le manipule, Fétole, la chasuble, la chape et le voile humerai ;
Pour le diacre, l'amict, l'aube, le cordon, le manipule, l'étole et la dalmatique ;
Pour le sous-diacre, l'amict, l'aube, le cordon, le manipule et la tunique.
On joint à ces ornements le voile du calice, et la bourse du corporal, ainsi que le voile humerai, bien que ces trois derniers ornements ne soient pas à proprement parler des vêtements, et n'aient besoin d'aucune bénédiction.
Les vêtements liturgiques sacrés, après leur bénédiction, ne peuvent jamais être appliqués à des usages profanes. Mis hors de service, ils doivent être brûlés ^.
Les vêtements liturgiques non sacrés, et par conséquent non bénis, peuvent être appliqués à des usages profanes, en cas de nécessité ^.
Les vêtements liturgiques sacrés, après leur bénédiction, peuvent ête vendus, sous la condition qu'ils continueront à être employés au culte divin.