CHAPITRE XIX
De la bénédiction des vêtements sacrés.
Art. 2457. — Tous les vêtements sacrés, que le prêtre et les ministres revêtent pour le saint sacrifice de la messe, c'est-à-dire l'amict, l'aube, l'étole, le manipule, la chasuble, la dalmatique et la tunique, doivent être bénits par l'évêque, ou le prêtre qui en a le pouvoir ^ .
Suivant le sentiment le plus probable, cette règle s'applique aux chapes ^.
On ne bénit pas le voile du calice, ni la bourse, ni le voile humerai ^.
S'il arrivait qu'on se servit d'ornements non bénitg^ ils ne seraient pas bénits par l'usage qu'on en aurait fait \
Art. 2458. — La bénédiction des linges et ornements sacrés, requise par les lois liturgiques, avant leur mise en usage, peut être donnée :
1° par tous les cardinaux et évêques ;
2° par l'Ordinaire du lieu, même non revêtu du caractère épsicopal ; pour Jes linges et ornements des églises du diocèse, et par les autres prêtres délégués par lui à cet effet ;
3° par le curé pour les linges devant servir aux églises et oratoires situés sur le territoire de sa paroisse ;
4° par les recteurs des églises pour les linges devant servir à l'église, ou oratoire à eux confié * ;
5° par les prêtres délégués par l'Ordinaire du lieu, dans les limites de la délégation à eux donnée sur le territoire du prélat déléguant ;
6° par les supérieurs religieux, même locaux, et les prêtres religieux délégués par eux, pour les églises et oratoire*; de ]eiir r^^liaion *.