‹ Institutiones canoniquesChapitre 444 sur 766 · Miss. Ruhr., part. IT, tit. I, nû · texte numérisé non relu

Miss. Ruhr., part. IT, tit. I, nû

17. C. S. Rit., collect. auth., nos 2600 et 3868, ad lu»". La soie, le coton et les toiles de nipa ou de tout autre fil, autre que le lin et le chanvre, ne sont pas permises pour la confection des pales.

18. Falise donne aux pales jusqu'à dix-sept centimètres de côté.

19. Quelques auteurs autorisent, par tolérance, l'introduction entre les deux toiles d'un carton ; mais il est de beaucoup préférable de n'employer qu'un simple carré de toile, double, et fortement empesé.

20. T>a r. S. DES Rites avait tout d'abord interdit formellement les pales couvertes en soie et brodées dans la partie supérieure, ainsi quVm peut le constater dans une de ses réponse>s, en date du 22 janvier

1701 (collect. auth., n^ 2067, ad 6""*) ; mais en ces derniers temps elle a modéré la sévérité de sa prohibition antérieure. Elle tolère que la pale soit couverte en-dessus d'une étoffe de soie, d'or ou d'arp:ent, et brodée, pourvu que l'étoffe ne soit pas noire et ne porte pas d'emblème funèbre ; mais alors la toile qui est endessous et couvre le calice ne doit pas être seulement la doublure de cette étoffe précieuse ; ce doit être une vraie pale, indépendante du fond auquel elle est fixée et facilement séparable pour être lavée (C. S. Rit., collect. auth., nos 3832, ad 4; et 24 novembre 1905 Dnbiorum, ad 2"".)

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