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CHAPITRE XXVII

Des cloches, de leur consécration ou bénédiction, et de leur usage.

Art. 2478. — Il faut distinguer deux sortes de cloches : celles qui sont destinées à l'usage de l'église et qui ne doivent s'employer qu'à l'occasion des fonctions sacrées, et celles qui sont destinées à un usage profane.

Il convient que chaque église ait ses cloches pour

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