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Benoît XIV. Dr l^crmruw
Il convient que les reliquaires et châsses contenant les reliques des saints, et surtout les reliques insignes, soient bénites par l'évêque, ou par le prêtre, ayant reçu de l'évêque des pouvoirs à cet effet ^^.
Que les recteurs des églises, et tous autres auxquels ce soin incombe, prennent garde que les saintes reliques ne soient profanées, ou que par l'incurie des hommes, elles ne viennent à périr, ou à n'être pas entourées du soin qui leur est dû ^^.
Art. 2500. — 1,^ exposition commune des reliques est celle des reliques placées sur l'autel pendant la célébration des offices divins.
Les reliques doivent être exposées sur l'autel, entre les chandeliers, ou derrière eux, ou en-dessous de l'autel, dans le lieu appelé confession ^*.
Les reliques sont alors placées sur l'autel par le sacristain, ou la sacristine, avant la célébration des offices, et retirées par eux lorsque l'office divin est terminé. L'intervention du prêtre pour l'exposition n'est pas alors nécessaire et on ne fait aucun encensement. Si on laisse les reliques sur l'autel entre deux offices, elles doivent être couvertes d'un voile en étoffe. Pendant les offices, on allume le nombre de cierges requis, sans tenir compte de la présence des reliques. Si on laissait les reliques entre deux offices sans les voiler, il faut alors allumer deux cierges ^^.
Quand on encense l'autel pendant la messe, les vêpres et les laudes, on ne salue pas les reliques qui sont entre les chandeliers.
On ne met pas de reliques sur l'autel, quand on fait l'office du temps, pendant Pavent, pendant la bénédiction des cierges de la Chandeleur, le Mercredi des rV'ndres, pendant le temps de carême, quand on fait l'offic'o du temps.
Art. 2501. — 1j^ exposition spéciale des reliques est
22. Jiîtiial. 7?om., Appenrlic. oap. XVITT, n" 6. — Mhsal. hcnoi]. !\h opisropo, n'^ TTT. Rvhric, part.TT, tit. TV, n^ 5.