C. S. Rit., colloct. auth
no 2324 ad 2""; n" 2760 ad 10'«m; no 3201 ad 7"™: et 16 décembre lOOO in nna .Ccphnliiflptis. ad 2"»".
55. C. S. Rit., collect. auth., no 2324 ad 1»", et n^ 2578 ad 11""'.
L'évêque lui-même, s'il donne la bénédiction avec la vraie Croix, doit avoir la tête découverte.
Quand on bénit avec la vraie Croix, même sans qu'il y ait procession, il convient de l'encenser auparavant. En plus de l'étole, le prêtre peut avoir la chape rouge, il peut même emplo3^er le voile humerai rouge ^*'.
Il est d'usage en certains endroits de porter en procession la relique de la vraie Croix, après que les fonctions liturgiques du Vendredi Saint sont terminées. Le prêtre peut alors être revêtu de la chape ; il peut aussi être assisté d'un diacre et d'un sous-diacre en aube et damatique. Tous les ornements doivent être de couleur noire. Si l'on se sert du voile humerai pour la bénédiction, il doit être violet. Si l'on porte le dais au-dessus de la rejliqqe, il est aussi violet ^\ On peut faire l'adoration de la relique. Le prêtre peut dire l'oraison Respice quœsumus ^^.
Art. 2506. — Les reliques de la vraie Croix, que l'évêque porte sur lui dans la croix pectorale, doivent, après la mort de l'évêque, revenir à son église cathédrale, pour être transmises à l'évêque, son successeur^^.
Si un évêque est évêque de plusieurs diocèses (voir ci-dessus, l'article 504), les reliques de la vraie Croix seront transmises à l'église cathédrale du diocèse sur le territoire duquel il est mort ^^.
S'il meurt en dehors de son diocèse, les reliques reviennent à l'église cathédrale du diocèse d'où il est parti en dernier lieu ^^.
Art. 2507. — Les reliques insignes doivent être gardées dans les églises et oratoires, et non dans les salles des évêchés ou maisons religieuses, et encore moins dans les chambres et appartements privés ^^.
Si une église, ou une communauté religieuse, possède