CHAPITRE TV
De rabstinence et du jeûne.
Art. 2510. — Il appartient au Pontife Romain d'établir, de transférer, ou de supprimer les jours d'abstinence et de jeûne, prescrits par la loi universelle de l'Église \
L'Ordinaire du lieu pourrait cependant, en dehors de la loi générale de l'Église et pour un cas particulier et exceptionnel, intimer aux fidèles du diocèse des jours de jeûne et d'abstinence, mais seulement par mode d'acte transitoire^.
Art. 2511. — La loi ecclésiastique de l'abstinence prohibe l'usage de la viande, du bouillon et du jus de viande, mais non pas du laitage, des œufs et des aliments cuits avec la graisse des animaux^.