ET DU JEÛNE
Art. 2512. — La loi ecclésiastique du jeûne oblige à ne prendre qu'un repas dans l'espace d'une journée, auquel on peut ajouter matin et soir une collation, dont les aliments, quant à la nature et à la quantité, sont réglés par la coutume locale, approuvée au moins tacitement par l'autorité ecclésiastique ^
Les jours de jeûne, on peut manger au même repas de la viande et du poisson^.
Les jours de jeûne, on peut intervertir l'ordre du repas et de la collation du soir, prendre le repas le soir et la collation dans la journée ®.
Art. 2513. — La loi ecclésiastique prescrit l'abstinence sans jeûne tous les vendredis de l'année '.
La loi ecclésiastique prescrit l'abstinence et le jeûne :
P le Mercredi des Cendres ;
2" les Vendredis et Samedis de Carême ;
3° les Mercredis, Vendredis et Samedis des Quatre- Temps ;
4" les vigiles de Noël, de la Pentecôte, de l'Assomption et de la Toussaint ".
La loi ecclésiastique prescrit le jeûne sans abstinence les lundis, mardis, mercredis et jeudis de carême ^.
Quand une fête de précepte tombe un jour de jeûne et d'abstinence, en dehors du carême, la loi ecclésiastique du jeûne et de l'abstinence cesse d'obliger, et le jeûne et l'abstinence ne sont plus désormais reportés au jour précédent ^ .
Toutefois cette règle ne s'applique pas, en France, aux fêtes de la Circoncision, de l'Epiphanie, de l'Lnmaculée Conception de la Très Sainte Vierge, des