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DE L ABSTINENCE

saints Apôtres Pierre et Paul, qui, bien que fêtes de précepte dans le reste de l'Église, ne le sont pas en France, en vertu d'une concession Apostolique spéciale ^\

La loi de l'abstinence et du jeûne cesse le Samedi Saint à j^artir de midi ^'.

Art. 2514. — La loi de l'abstinence oblige tous les fidèles à partir de l'âge de sept ans accomplis ^^.

La loi du jeûne oblige tous les fidèles à partir de l'âge de vingt-et-un ans accomplis, jusqu'à l'âge de cinquante-neuf ans accomplis ^*.

La loi de l'abstinence et du jeûne oblige sous peine de péché mortel, quand il y a gravité de matière dans l'infraction de l'abstinence ou du jeûne ^^.

Art. 2515. — Le jour de l'abstinence et du jeûne se compte de minuit à minuit ^'^, selon l'heure solaire, ou l'heure légale. Voir ci-dessus, au tome I, l'article 145.

Art. 2516. — L'Ordinaire du lieu peut dispenser, pour un juste motif, dans des cas particuliers, les individus et même des familles entières, de la loi ecclésiastique de l'abstinence et du jeûne ^\

Il peut encore dispenser tout un pa3^s, et même tout le diocèse, de la loi de l'abstinence et du jeûne pour une raison spéciale, comme serait un grand concours de peuple, ou le motif d'une maladie générale et épi-

flemique

L'Ordinaire peut user de ce droit de dispenser, même en dehors du territoire de son diocèse, par rapport à ses diocésains ^®.

11. R(''i>. (le la Commission Pontificale pour l'interprétation du code de droit canonique du 17 février 1918, ad I"".

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