‹ Institutiones canoniquesChapitre 515 sur 766 · V. Canon i62, n*' 7. droit rnti(nii<j}U', 12 novembre · texte numérisé non relu

V. Canon i62, n*' 7. droit rnti(nii<j}U', 12 novembre

14. R('n. de In Cnmniisnioii 1022. n" T. Pnutifirnlr junir Vinfprpn'fn- l.'). \''. Canon 1203.

480 DES PROCES SIOxNS.

OU par le Saint-Siège, ou par l'Ordinaire du lieu^^.

N'est considérée comme procession liturgique que celle où assiste le prêtre revêtu des vêtements sacrés. Celle-là seule requiert l'autorisation du Saint-Siège ou de l'évêque.

Les communautés religieuses ne peuvent pas, sans une permission spéciale de l'Ordinaire du lieu, conduire en dehors de leur enclos, sur la voie publique, les processions qu'elles sont autorisées à faire en vertu des règles liturgiques ou d'un privilège Apostolique ^'. Si une communauté est autorisée par l'Ordinaire du lieu à conduire une procession sur la voie publique, le consentement ou la permission du curé à cet effet ne sont nullement requis ^^.

Art. 2533. — Les Ordinaires auront soin que dans les processions ecclésiastiques tout procède avec ordre, modestie et respect, que les mauvais usages qui parfois s'y introduisent soient supprimés, et que tout, dans ces cérémonies religieuses, s'accomplisse en esprit de piété et de religion ^^.

Quand une procession a lieu avant ou après la messe chantée, elle doit être présidée par le célébrant de la messe, et non par un autre ^°.

Il est défendu de faire représenter, pendant les processions, des mystères, des scènes de l'Ancien ou du Nouveau Testament, des anges ou des saints dans les actes de leur vie ou de leur martyre par des enfants, jeunes gens, ou jeunes filles. Il est interdit également d'introduire dans les processions des enfants portant les instruments de la Passion, et en général toutes les représentations figurées ^^. On pourrait cependant le tolérer, quand l'usage est immémorial et formellement approuvé par l'évêque. Ordinaire du lieu ^^.

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